Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 mai 2026, n° 2406436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 21 octobre 2024 et le 2 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 707,23 euros pour la période de septembre 2022 à novembre 2022, qui lui a été refusée par une décision du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne du 3 septembre 2024.
Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser sa dette car elle a fait l’objet d’un licenciement économique et ne perçoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. A la suite d’un échange d’informations entre la caisse d’allocations familiales et l’administration fiscale relatif à ses ressources perçues en 2022, le constat d’une différence entre les ressources déclarées auprès de la CAF et les ressources annuelles perçues par Mme B… a généré un indu d’APL d’un montant de 707,23 euros pour la période courant de septembre à novembre 2022. Mme B… a sollicité la remise gracieuse totale de sa dette par un courriel du 6 juin 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de la CAF de la Haute-Garonne du 3 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de l’indu d’un montant de 707,23 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (… ) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge dès lors qu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique et qu’elle ne perçoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi. A cet égard, si Mme B… justifie d’un montant de 653 euros de charges mensuelles, incluant un loyer de 531,85 euros, des dépenses mensuelles d’électricité et d’assurance d’un montant respectif de 37 euros et 16, 98 euros, et des dépenses mensuelles de gaz d’un montant moyen de 67 euros, il résulte toutefois de l’instruction que le quotient familial retenu par la CAF s’élevait à 926,37 euros au moment de la demande de remise de dette et que Mme B… a perçu l’allocation de retour à l’emploi en février et mars 2026, d’un montant mensuel de 1 248 euros. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de sa dette. Au surplus, la requérante peut solliciter auprès de la CAF un règlement échelonné de l’indu, adapté à sa situation financière. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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