Annulation 12 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 mai 2023, n° 2300755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 mai 2023, N° 2301289 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301289 du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 avril 2023, présentée par M. A B.
Par cette requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 avril et 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
— d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
— de mettre la somme de 1 000 € à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, ont été prises par une personne n’ayant pas reçu une délégation de signature et ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il soutient que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire devra être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente aucun risque de fuite ;
Il soutient que l’arrêté fixant le pays de destination méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
— les observations de Me Lutz, représentant M. A B.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 mars 2001, a été interpellé et placé en garde à vue le 24 avril 2023 pour des faits de vol à l’étalage et menace avec une arme de catégorie D. L’intéressé est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. Le 25 avril 2023, le préfet du Territoire de Belfort a pris sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l’a placé en centre de rétention administrative. Le 29 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant refusé de prolonger la rétention administrative de l’intéressé, le préfet du Territoire de Belfort a pris le 30 avril 2023 un arrêté d’assignation à résidence de l’intéressé dans le département du Territoire de Belfort. Par la présente, M. A B ne demande que l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article R.776-14 du code de justice administrative : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ». Aux termes de l’article R.776-17 du même code : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L’avis d’audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l’article R. 776-11 ». Aux termes de l’article R.776-21 du même code : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence () ».
3. Le requérant ayant été assigné à résidence par le préfet du Territoire de Belfort le 30 avril 2023, il doit être statué sur le présent recours selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 2 nonobstant le fait que le requérant n’ait pas contesté la légalité de l’arrêté qui l’a assigné à résidence et soit à ce jour forclos pour le faire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ().
5. Il n’est pas contesté que M. A B est le père d’un enfant français né le 7 mars 2023, qu’il vit avec la mère de cet enfant, Mme D C, sous le même toit et qu’en outre cette personne est tétraplégique. Compte tenu de ces éléments, le requérant doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils. Par suite, et en dépit de la menace réelle à l’ordre public que ce dernier représente, le préfet du Territoire de Belfort ne pouvait pas prendre contre le requérant une décision d’obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’égard du requérant doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans et désignation du pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français restant subordonnée à la réserve d’ordre public et M. A B n’ayant jamais demandé de titre de séjour, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Le requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle provisoire, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme, à verser au conseil de M. A B, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prises le 25 avril 2023 par le préfet du Territoire de Belfort à l’encontre de M. A B sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Reconnaissance ·
- Allocation ·
- Fait générateur ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Avis ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Recours
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Aide juridique ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Urgence ·
- Temps de travail ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Pouvoir du juge
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Système d'information ·
- Chercheur ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Personnel ·
- Amortissement ·
- Ingénieur
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Inventaire ·
- Communication ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Refus ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ville ·
- Délivrance
- Université ·
- Service ·
- Composante ·
- Décret ·
- Conférence ·
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.