Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 janv. 2023, n° 1900335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1900335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2019 et 19 juin 2019, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l’université Clermont Auvergne sur la demande qu’il lui a adressée le 17 novembre 2018 et tendant au paiement de la rémunération de 63,4 heures équivalent travaux dirigés (HETD) complémentaires réalisées au cours de l’année universitaire 2017/2018 ;
2°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de procéder au paiement de 63,4 HETD complémentaires réalisées au cours de l’année universitaire 2017/2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Clermont Auvergne une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’état liquidatif des heures de l’année universitaire 2017/2018 ne distingue pas les heures réalisées dans le cadre de son service statutaire de celles relevant des heures complémentaires ;
— les heures de travaux pratiques ont été entièrement comptabilisées comme des heures complémentaires, c’est-à-dire comptabilisées au deux tiers d’une HETD, alors que son service statutaire comprenait des heures de travaux pratiques qui auraient dû être comptabilisées, de ce fait, comme une HETD en vertu du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs ;
— les enseignants-chercheurs sont seuls habilités à fixer la répartition de leurs services ; par ailleurs, l’université Clermont Auvergne ne produit pas l’arrêté d’attribution de service prévu par les dispositions du III de l’article 7 du décret n° 84-431 relatif au statut des enseignants-chercheurs ainsi que les avis préalables du directeur de la composante, du directeur de l’unité de recherche et du conseil de composante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2019, l’université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le mode de calcul du service, c’est-à-dire l’ordre de prise en compte dans le service statutaire puis dans les heures complémentaires du service d’enseignement, est laissé libre aux établissements ; par délibération du 30 juin 2017 n° 2017-06-30-09, l’université Clermont Auvergne a défini le cadrage des services d’enseignement et des heures complémentaires pour ses personnels enseignants et a retenu la logique de la priorisation dans l’ordre suivant : heures de cours magistraux et heures de travaux dirigés, puis heures de travaux pratiques ; la répartition opposée par le requérant entre les heures de services statutaires et les heures de services complémentaires n’est dès lors pas conforme à la délibération du 30 juin 2017 de l’université Clermont Auvergne ;
— aucun texte n’encadre la présentation formelle de l’état liquidatif, notamment quant à l’apparente distinction entre les heures relevant du service statutaire de celles relevant des heures complémentaires ;
— la délibération du 30 juin 2017 de l’université Clermont Auvergne se contente d’établir une priorisation dans le calcul des heures réalisées et non à exclure toutes comptabilisation des heures de travaux pratiques dans le service statutaire ;
— il appartient au président de l’université d’attribuer les services des enseignants-chercheurs après avis des différentes instances ;
— les 45,66 HETD complémentaires réalisées par M. C durant l’année universitaire 2017/2018 ont été mises en paiement.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Debrion, rapporteur public,
— les observations de M. C ;
— et les observations de Mme A pour l’Université Clermont Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, maître de conférence à l’université Clermont Auvergne, a réalisé au cours de l’année universitaire 2017/2018, en sus de son service statutaire, des heures complémentaires. Estimant que l’état liquidatif, qui faisait apparaître un volume de 45,66 HETD complémentaires réalisées comportait une erreur, M. C a formé le 17 novembre 2018, auprès du président de l’université, un recours administratif tendant au paiement de 63,4 HETD complémentaires. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de l’université Clermont Auvergne sur ce recours gracieux.
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre la présentation formelle d’un état liquidatif des services d’enseignement, et qui imposerait notamment de distinguer les heures effectuées au titre du service statutaire ou en heures complémentaires. Par suite, le moyen tiré du vice de forme qui entacherait l’état liquidatif doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " () / I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont pris en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret ; / 2° Pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret. / Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret. / II.- Dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, dans le respect des dispositions de l’article L. 952-4 du code de l’éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d’administration en formation restreinte ou l’organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. / Ces équivalences horaires font l’objet d’un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil d’administration de l’université Clermont Auvergne en séance du 30 juin 2017, par une décision du 3 juillet 2017, a fixé les règles générales des services d’enseignement et le cadrage des heures complémentaires, conformément aux dispositions du II de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. D’une part, il a été retenu qu’une heure de cour magistral équivaut à 1,5 heures de travaux dirigés et une heure de travaux pratiques équivaut à une heure de travaux dirigés lorsque l’enseignement entre dans le service statutaire et à 0,66 heure lorsqu’il s’agit d’une heure complémentaire. D’autre part, l’université Clermont Auvergne applique le modèle de la priorisation, impliquant que soient pris en compte en priorité les heures de cours magistraux et de travaux pratiques. Il en résulte qu’une heure de travaux pratiques ne peut être équivalente à une heure de travaux dirigés qu’à la condition que la durée annuelle de 192 heures de travaux dirigés ou équivalent ne soit pas dépassée.
5. En l’espèce, il est constant que M. C a effectué pour l’année universitaire 2017/2018, 34 heures de cours magistraux, 126,5 heures de travaux dirigés et 83 heures de travaux pratiques. Par application de la logique de la priorisation, les heures de cours magistraux effectuées par M. C, équivalent à 51 heures de travaux dirigés, qui s’ajoutent aux 126,5 heures de travaux dirigés, soit 177,5 heures. Sur les 83 heures de travaux pratiques effectuées par l’intéressé, 14,5 heures peuvent également être prises en compte dans son service statutaire, conformément au I de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Les heures de travaux pratiques restantes, soit 68,5 heures, équivalent donc à 45,21 heures TD. Par suite, l’université Clermont Auvergne n’a pas commis d’erreur dans la comptabilisation des heures effectuées par M. C.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 952-4 du code de l’éducation : « La répartition des fonctions d’enseignement et des activités de recherche au sein d’un même établissement fait l’objet d’une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition ». Aux termes du III de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d’administration en formation restreinte ou par l’organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l’unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. / () ».
7. S’il n’est pas contesté, comme le soutient M. C, que les enseignants-chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer la répartition de leurs fonctions d’enseignement et des activités de recherche au sein d’un même établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’université Clermont Auvergne, à laquelle il appartenait de bien d’établir le mode de calcul de ses services d’enseignement, aurait empêché l’intéressé d’effectuer cette répartition. Par suite, sans qu’il soit nécessaire que l’université Clermont Auvergne produise l’arrêté d’attribution de service ainsi que les avis préalables du directeur de composante, du directeur de l’unité de recherche et du conseil de composante, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’université Clermont Auvergne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La présidente,
S. D
L’assesseur le plus ancien,
J-F. BORDES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
lm
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