Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2308763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 22 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale a méconnu les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été informée de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société MML Services, ce qui l’a privée d’un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur, et qu’elle a été privée de l’assistance d’un conseil en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration fiscale ne démontre pas qu’elle avait la qualité de maître de l’affaire ;
- le coefficient de 1,25 par lequel est multiplié le revenu imposable ne s’applique pas aux revenus distribués mentionnés au 2° de l’article 109 du code général des impôts ;
- les pénalités de 40 % pour manquement délibéré mises à sa charge ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne le 9 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a fondé la société MML Services et en était, du 15 décembre 2014 au 12 avril 2017, l’associée unique. Cette société a pour activité l’entretien et le nettoyage de revêtements de sol, de mur et toute activité annexe. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2017 adressée à la société MML Services, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en raison de rehaussements de son résultat imposable au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 17 juillet 2019, l’administration fiscale a, tirant les conséquences des constatations effectuées dans le cadre de cette vérification de comptabilité, notifié à Mme B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 correspondant à des revenus distribués par la société MML Services ainsi que des pénalités. Les 31 mars et 30 juin 2020, les sommes correspondantes ont été mises en recouvrement pour un montant total, en droits et pénalités, de 60 551 euros. L’administration fiscale a implicitement rejeté les réclamations préalables présentées par Mme B… les 19 août 2020 et 29 décembre 2022. Mme B… demande la décharge en droits et pénalités de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les éventuelles irrégularités de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux ne peuvent avoir d’autres conséquences que la décharge des impositions auxquelles cette société est assujettie et restent sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge de la personne imposée à l’impôt sur le revenu au titre des distributions de ladite société. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition de la société MML Services aurait été conduite de manière irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, doit être écarté comme étant inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, la proposition de rectification du 17 juillet 2019 adressée à Mme B… mentionnait qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour adresser ses observations, qu’elle pouvait solliciter la prorogation de cé délai et qu’elle pouvait se faire assister du conseil de son choix pour répondre à cette proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’appréhension des revenus distribués :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Mme B… soutient qu’elle n’avait pas la qualité de maître de l’affaire et qu’elle ne saurait être présumée bénéficiaire des revenus distribués par la société MML Services. Toutefois, l’administration fiscale a constaté qu’au cours de l’exercice 2016, Mme B… exerçait les fonctions de présidente de la société MML Services et détenait l’intégralité des parts composant son capital. Elle a également relevé qu’au cours de l’exercice litigieux, le siège social de cette société était situé au domicile personnel de Mme B…. En outre, dans la proposition de rectification adressée à la société MML Services, jointe à la proposition de rectification notifiée à Mme B…, elle a relevé qu’il résultait des éléments communiqués par plusieurs établissements bancaires dans le cadre de l’exercice de son droit de communication que Mme B… disposait de la signature sur l’ensemble des comptes bancaires de la société MML Services au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016. L’administration fiscale a également constaté que de nombreux chèques et virements avaient été émis par la société MML Services au profit de Mme B… au cours de cet exercice. Enfin, l’administration fiscale a relevé, d’une part, qu’il résultait de ses demandes de renseignements que la requérante était l’interlocutrice de clients et de l’unique salariée de la société MML Services et, d’autre part, qu’elle avait signé des contrats de sous-traitance conclus par cette société. Dans ces conditions, l’administration fiscale démontre, sans être aucunement contestée par la requérante, que Mme B… devait être regardée comme maître de l’affaire et apporte la preuve de l’appréhension par cette dernière des sommes distribuées par la société MML Services.
S’agissant de l’application de la majoration d’assiette de 25 % :
Aux termes de l’article 158 du code général des impôts : « 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (…) ». Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article 109 du code général des impôts précitées que pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le montant de certains revenus et charges est multiplié par 1,25 et que cette majoration s’applique aux revenus réputés distribués par une société passible de l’impôt sur les sociétés, au motif qu’ils correspondent soit à des bénéfices ou produits qui n’ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital social soit à des sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, lorsque ces revenus sont réintégrés dans les résultats de la société à la suite d’un contrôle fiscal.
Par suite, l’administration fiscale était fondée à appliquer la majoration d’assiette prévue par l’article 158 du code général des impôts aux revenus réputés distribués par la société MML Services en application des dispositions du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts correspondant à des chèques encaissés et à des virements perçus par Mme B…, majoration qui ne se limitait donc pas aux seuls revenus réputés distribués en application des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour caractériser un manquement délibéré de la part du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
L’administration fiscale, qui a notamment procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société MML Services faute pour cette dernière d’avoir satisfait à ses obligations déclaratives, lui a notifié un rehaussement de son bénéfice imposable à hauteur de 66 254 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Mme B… ne conteste pas le bien-fondé de ce rehaussement. En outre, cette dernière ne pouvait, en sa qualité de maître de l’affaire, ignorer que la société MML Services n’avait pas satisfait à ses obligations déclaratives. Enfin, ainsi que le relève l’administration fiscale, les revenus réputés distribués à la requérante représentent près de quatre fois le montant de ses revenus déclarés au titre de l’année 2016. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’intention d’éluder l’impôt de Mme B… à raison de la minoration volontaire du résultat de la société MML Services et de ses déclarations de revenus des années 2015 à 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé M. JANICOT
La greffière,
Signé S. DOUCHET
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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