Annulation 24 décembre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2506251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler une décision du même jour portant refus d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- en considérant qu’il ne disposait pas d’un document d’identité valide, le préfet a commis une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision inexistante de refus de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que d’une décision du même jour portant refus d’un titre de séjour.
Par le mémoire du 7 décembre 2025 visé ci-dessus, M. A… se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus d’un titre de séjour. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police n° 75-2025-01-31-00003 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète déléguée à l’immigration, de la cheffe du service de l’administration des étrangers et du chef du département zonal de l’asile et de l’éloignement, notamment, tous actes, arrêtés et décisions relatifs aux mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’incombe pas au préfet de police d’établir que la préfète déléguée, la cheffe de service et le chef de département étaient absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté contesté, ni d’indiquer le motif d’absence ou d’empêchement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents n’aient pas été absents ou empêchés. Si le requérant allègue que les fonctions de la signataire de l’arrêté ne sont pas précisées, la signature est assortie d’un tampon indiquant qu’elle exerce les fonctions d’adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi doit être écarté.
L’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 721-3 et L. 721-4 de ce code. Il relève que M. A…, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est dépourvu de titre de séjour. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Le préfet n’avait pas à mentionner des éléments autres que ceux nécessaires à la qualification de la situation de M. A… au regard des dispositions appliquées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi manque en fait et doit, par suite, être écarté en toutes ses branches. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Si le préfet a relevé, de manière superfétatoire, que M. A… était dépourvu de document de voyage, il ressort des pièces du dossier que pour l’obliger à quitter le territoire français, il s’est fondé sur la circonstance qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne pouvait justifier d’un titre de séjour pour s’y maintenir. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ces deux éléments. Par suite, et alors même qu’il produit dans la présente instance un passeport algérien en cours de validité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur des faits matériellement inexacts.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » M. A… se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis la fin de l’année 2021, de l’absence d’attaches dans son pays d’origine et d’une activité professionnelle en tant qu’ouvrier depuis août 2022. Il soutient que sa famille et ses amis sont en France. Toutefois, il n’apporte aucune précision concernant les personnes avec lesquelles il aurait noué des liens d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet l’a obligé à quitter le territoire français. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, celle-ci est sans incidence sur d’éventuels liens privés et familiaux en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté en toutes ses branches.
Si le requérant soutient qu’il a engagé une démarche de régularisation, il n’en justifie pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus d’un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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