Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2601133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 19 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de valider le résultat des épreuves théorique et pratique du permis de conduire passées les 19 mai 2023 et 13 juillet 2024 et de lui délivrer le titre correspondant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un bref délai et de lui communiquer les pièces fondant la prétendue fraude qu’il aurait commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences.
3. Par une ordonnance n° 2601958 du 18 février 2026, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A… à fin de suspension de la décision contestée du 14 janvier 2026 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. M. A… a été informé, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été faite par voie postale le 20 février 2026, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Alors qu’il ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 18 février 2026 et qu’aucune confirmation expresse n’est parvenue au greffe du tribunal dans le délai d’un mois, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 17 avril 2026 .
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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