Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2025, n° 2501252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au département de la Côte-d’Or de procéder à l’effacement d’une dette d’un montant de 621,03 euros, correspondant à un indu sur le traitement du mois de décembre 2024, pour des congés de maladie les 10 et 11 décembre, le 23 décembre et les 26 et 27 décembre 2024 ;
2°) ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette sur vingt-deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’enjoindre au département de la Côte-d’Or de procéder à l’effacement d’une dette d’un montant de 621,03 euros, correspondant à un indu sur le salaire du mois de décembre 2024, ou de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette sur vingt-deux mois. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, à titre principal, ni de faire œuvre d’administrateur. De telles conclusions d’injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 22 avril 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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