Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 5 février 2026, n° 2503063
TA Cergy-Pontoise
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi avoir demandé les motifs de la décision, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que l'épouse du requérant ne satisfait pas aux conditions d'exercice d'une activité professionnelle ou de ressources suffisantes, justifiant le refus.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de la situation du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503063
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2503063
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 5 février 2026, n° 2503063