Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 28 juin 2024, n° 2301839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 2023, N° 2206308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2301839, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal d’annuler le titre n°00600-2023-108-2119 rendu exécutoire le 10 février 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Essonne met à sa charge une somme de 3 297,92 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Elle demande à ce que le département de l’Essonne soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre contesté a très certainement été pris en méconnaissance de l’article L.262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles alors que le recours contre la décision initiale était pendant ;
— les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
— le titre est dénué de toute motivation compréhensible ;
— le titre est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle a bénéficié non de revenus mais de solidarité intrafamiliale.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2301841, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal d’annuler le titre n°00600-2023-108-2118 rendu exécutoire le 10 février 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Essonne met à sa charge une somme de 6 042,79 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Elle demande à ce que le département de l’Essonne soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre contesté a très certainement été pris en méconnaissance de l’article L.262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles alors que le recours contre la décision initiale était pendant ;
— les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
— le titre est dénué de toute motivation compréhensible ;
— le titre est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle a bénéficié non de revenus mais de solidarité intrafamiliale.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
III. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2302281, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne rejette son recours et met à sa charge une somme de 951 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Elle demande à ce que le département de l’Essonne soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a reçu la décision d’aide juridictionnelle le 1er mars 2023 ;
— le titre est dénué de bien-fondé dès lors qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder sur des sommes qui ont été déclarées aux impôts et qui relèvent de la solidarité financière intrafamiliale ;
— elle devait bénéficier de son droit à l’erreur.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 juin 2024, ont été entendus :
— le rapport de M. Crandal,
— les observations de Mme D pour le conseil départemental de l’Essonne ;
— Mme A, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A bénéficiait du revenu de solidarité active depuis 2018. A la suite d’une enquête effectuée par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, un rapport du 22 novembre 2021 a conclu à l’absence de mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources des montants d’une pension alimentaire par ailleurs déclarée aux services fiscaux. Le 10 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales lui a notifié une modification des droits au RSA avec une dette de 6 042,79 euros pour la période de février 2020 à octobre 2021. Par courrier du 13 avril 2022, une procédure de sanction administrative a été mise en œuvre. Après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire le 5 mai 2022, le président du conseil départemental de l’Essonne a notifié une amende administrative de 951 euros à Mme A par décision du 9 juin 2022. Par une décision du même jour, il a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A contre la décision du 10 janvier 2022 mettant à sa charge l’indu de RSA de 6 042,79 euros pour la période de février 2020 à octobre 2021. Par décision du 6 septembre 2022, le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté le recours gracieux de Mme A à l’encontre de l’amende administrative. Le 8 juillet 2022, un titre exécutoire d’un montant de 951 euros en recouvrement de l’amende administrative, émis par le président du conseil départemental de l’Essonne, a été annulé par le jugement n°2206308 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Versailles pour un motif de légalité externe. Le 7 octobre 2022, par une requête enregistrée sous le numéro 2207591, Mme A demandait au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 9 juin 2022 mettant à sa charge l’indu de revenu de revenu de solidarité active de 6 042,79 euros. Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête. Le 10 février 2023, le conseil départemental l’Essonne a émis un premier titre exécutoire d’un montant de 3 297,92 euros pour le recouvrement d’un indu de RSA-socle du 1er août 2019 au 30 avril 2020 et un second titre exécutoire d’un montant de 6 042,79 euros pour le remboursement d’un indu de RSA-socle pour la période de février 2020 à octobre 2021. Par ses requêtes, Mme A demande l’annulation de ces deux titres exécutoires du 10 février 2023 et l’annulation de la décision du conseil départemental du 6 septembre 2022 rejetant son recours contre la décision du 9 juin 2022 rejetant son recours en tant qu’il portait sur l’amende administrative.
Sur la jonction des requêtes n° 2301839, 2301841 et 2302281:
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables concernant une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire n°600-2023-108-2118 du conseil départemental du 10 février 2023 :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ».
4. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire n°600-2023-108-2118 d’un montant de 6 042,79 euros pour le remboursement d’un indu de RSA-socle pour la période de février 2020 à octobre 2021 a été émis le 10 février 2023 par le conseil départemental l’Essonne. Il résulte de l’instruction qu’à cette date, le tribunal administratif de Versailles avait enregistré sous le numéro 2207591 la requête de Mme A demandant l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne mettant à sa charge cet indu de revenu de solidarité active pour la période de février 2020 à octobre 2021. Le mémoire en défense du conseil départemental de l’Essonne a été enregistré le 19 janvier 2023. Le jugement a été rendu le 15 décembre 2023. Dès lors en émettant le titre exécutoire n° 600-2023-108-2118 le conseil départemental a méconnu le principe du caractère suspensif du recours contentieux posé par l’article cité au point 4. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2201841, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire n°600-2023-108-2119 du conseil départemental du 10 février 2023 :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire n° 600-2023-108-2119 :
6. En premier lieu, Mme A n’établit pas dans sa requête qu’un recours était pendant à la date du 10 février 2023 à l’encontre de la décision du 9 juin 2022 du président du conseil départemental en tant qu’elle rejetait le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de RSA-Socle pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander par ce moyen l’annulation du titre rendu exécutoire n° 600-2023-108-2119 d’un montant de 3 297,92 euros pour le remboursement d’un indu de RSA-socle du 1er août 2019 au 30 avril 2020. Le moyen sera écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». L’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 pris pour l’application de l’article précité dispose : « La validité juridique () des titres de recettes et des bordereaux () de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». L’article 5 du même arrêté prévoit : « La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire () les titres de recettes, () et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : " En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande « . Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur ainsi que ses nom prénom et qualités. Enfin, aux termes de l’article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales : » Le président du conseil départemental est l’ordonnateur des dépenses du département et prescrit l’exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales « . Aux termes de l’article L. 3221-3 de ce code : » Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ".
8. Tout titre de recettes exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l’ordonnateur. En application des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l’a signée, il appartient à la personne publique concernée, dans le cas où l’avis des sommes à payer reçu par son destinataire n’est pas signé et n’indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l’un des trois autres volets du titre de recettes exécutoire en cause comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l’ordonnateur ou de son délégué.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre contesté mentionne le nom de M. E B directeur des finances, et est signé électroniquement par ce dernier comme en atteste le titre de recettes et le logiciel comptable du département de l’Essonne. Il résulte également de l’instruction, notamment d’une copie d’écran extraite de la plateforme XéMélios, que le bordereau du titre de recettes a été signé par cette même personne de façon électronique. Ces éléments, issus d’un logiciel dont la validité est admise par les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique, suffisent à établir la réalité de la signature électronique du bordereau par l’ordonnateur ayant émis le titre. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux méconnaitrait les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
11. Il résulte de l’instruction d’une part, que le titre de recettes n°600-2023-108-2118 mentionne pour objet : « 2023/02 Remboursement indus RSA Socle du 01/02/2020 au 31/10/2021 Révision des droits 10/02/2023 » et d’autre part, que le titre de recettes n°2119 mentionne pour objet : « 2023/02 Remboursement indus RSA Socle du 01/08/2019 au 30/04/2020 Modification des ressources – 10/02/2023 ». En outre, Mme A avait été préalablement rendue destinataire de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 20 mai 2021 l’informant de la prise en compte de pensions alimentaires perçues sur l’année 2019 à l’origine de l’indu de 3 945,42 euros mis à sa charge pour la période du 01.08.2019 jusqu’au 30.4.2020. Elle avait été aussi destinataire de la décision de la caisse d’allocations familiales du 10 janvier 2022 l’informant de la prise en compte de la pension alimentaire perçue pour le calcul de l’indu de 6 042,79 euros de revenu de solidarité active pour la période de février 2020 à octobre 2021. Enfin elle a été destinataire de la décision du 9 juin 2022 du président du conseil départemental de l’Essonne rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre ces deux décisions de la CAF. Mme A a ainsi été pleinement informée des bases de liquidation et des éléments de calcul des indus de RSA mis à sa charge. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre de recettes contesté est insuffisamment motivé et qu’elle n’aurait pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui était demandé règlement.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de RSA de 3 297,92 euros :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d’évaluation des ressources, () « . Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « Aux termes de l’article R.262-11 14° de ce code : » Pour l’application de l’article R.262-6, il n’est pas tenu compte : /( ) 14° Des aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; « Enfin, aux termes de l’article R.262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
13. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas porté dans les déclarations de ressources effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne les montants des versements effectués à son profit par sa famille entre le 1er août 2019 et le 30 avril 2020. Mme A soutient que le conseil départemental de l’Essonne a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en qualifiant les sommes en litige de pension alimentaire alors que les sept virements d’un montant unitaire de 500 euros effectués entre février 2020 et octobre 2021, que les montants de 1 000 et de 1 200 euros ont été affectés à l’achat d’un véhicule et que le montant de 970 euros correspondait à un prêt. Toutefois par ces allégations, dénuées de toute justification et de tout élément probant, notamment quant aux dates qu’elle avance qui ne sont pas rapport avec la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020 de l’indu de RSA en litige mais avec l’indu ayant fait l’objet du titre exécutoire annulé par le tribunal au point 5, Mme A ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe que les montants en cause relevaient des dispositions citées au point 12. Dès lors, sa contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 3 297,92 euros mis à sa charge par le président du conseil départemental de l’Essonne ne peut qu’être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation du titre n°600-2023-108-2119 du 10 février 2023 ayant pour objet l’indu de revenu de solidarité active de 3 297, 92 euros pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative à l’amende administrative :
15. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. Saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, il appartient au juge du fond de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
16. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente () est la juridiction administrative. () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable: " Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; /( .)/ Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.() /« . Aux termes de l’article R. 262-85 du code de l’action sociale et des familles : » Pour l’application de l’article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l’organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 ".
17. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
18. En premier lieu, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d’évaluation des ressources, () « . Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « Aux termes de l’article R.262-11 14° de ce code : » Pour l’application de l’article R.262-6, il n’est pas tenu compte : /( ) 14° Des aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; « Enfin, aux termes de l’article R.262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
19. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas porté dans les déclarations de ressources effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne les montants des versements effectués à son profit par sa famille entre février 2020 et octobre 2021. Le président du conseil départemental motive sa décision de lui infliger une amende administrative par l’absence de déclaration de sommes en provenance de sa famille. Mme A soutient que ces sommes consistent en sept versements de 500 euros pour la période, de 2 200 euros affectés à l’achat d’un véhicule et de 970 euros à titre de prêt. Mme A soutient qu’elle n’avait pas l’intention de frauder et que les sommes en litige relevaient de la solidarité familiale. Toutefois par ses seules allégations, dénuées de toute justification et de tout élément probant, Mme A ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe que les montants en cause relevaient des dispositions citées au point 18, ce qui eut été de nature à la fonder à ne pas les déclarer à la caisse d’allocations familiales dans ses déclarations trimestrielles. En l’espèce, dès lors qu’elle déclarait ses sommes à l’administration fiscale pour l’établissement de l’imposition sur le revenu, elle ne peut soutenir que le défaut de déclaration à la caisse d’allocations familiales serait dénué d’intention frauduleuse au regard des dispositions citées au point 18. Dès lors, sa contestation du bien-fondé de l’amende administrative de 951 euros mise à sa charge par le président du conseil départemental de l’Essonne ne peut qu’être rejetée.
20. En deuxième lieu, aux termes d’une part, de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (). » Aux termes d’autre part, de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. ».
21. Mme A fait valoir son droit à l’erreur, en soutenant avoir méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne le 22 novembre 2021, que Mme A a omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales le montant total de 9 800 euros de versements effectués par sa famille sur une période de vingt-quatre mois comprenant notamment un séjour en Thaïlande alors qu’en outre, elle ne justifie d’aucune tentative de régularisation de sa situation. Dans ces conditions, l’administration rapporte la preuve de la mauvaise foi et de la fraude des déclarations de Mme A. Il résulte par ailleurs de l’instruction ainsi qu’il est exposé au point 1 du présent jugement que pour une période précédant celle qui fonde la décision du conseil départemental du 6 juin 2022 relative à l’amende administrative, Mme A avait déjà fait l’objet d’une procédure avec une décision mettant un indu de RSA à sa charge pour avoir omis de déclarer les versements effectués par sa famille pour la période d’août 2019 à avril 2020. Il en résulte que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que puisse lui être appliqué le droit à l’erreur.
22. Par suite de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de le forclusion opposée par le conseil départemental de l’Essonne, les conclusions en annulation de la décision du 6 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a décidé d’infliger l’amende administrative, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de Mme A de mettre une somme à la charge du conseil départemental de l’Essonne au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre rendu exécutoire n° 00600-108-2118 émis par le conseil départemental de l’Essonne le 10 février 2023 pour le recouvrement d’un indu de RSA de 6 042,79 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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