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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juin 2026, n° 2604463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Belaïd, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet du Gers l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et d’une somme de 1 500 € à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2o Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Bordeaux : (…) ; Gironde ;(…) ».
3. M. A… conteste la décision par laquelle il a été assigné à résidence dans le département du Gers en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu en conséquence, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. B… A…, à Me Belaïd et au préfet du Gers.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Bachir Zouad
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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