Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2503359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser une somme de 2 000 euros en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 11 janvier 1987 à Zeralda (Algérie), déclare être entré en France le 19 octobre 2021. Le 6 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 9 juillet 2025, postérieure à l’introduction de sa requête,
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024 et librement accessible sur internet, donné délégation de signature à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Ces dispositions lui donnaient donc le pouvoir de signer l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions dont il a fait application et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. C… ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, n’aurait pas procédé à un examen particulier
de la situation personnelle de M. C… pour refuser de lui délivrer le titre sollicité et l’obliger à quitter le territoire français, ni qu’il aurait omis de s’interroger sur la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il est constant que M. C… est entré irrégulièrement en France, sans disposer d’un visa délivré par les autorités françaises ou par un Etat membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, en l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a pu à bon droit refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, M. C… étant marié avec une ressortissante de nationalité française, il entre dans les catégories relevant des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, quand bien même il ne remplit pas toutes les conditions de ces stipulations du fait de son entrée irrégulière. Il n’est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations du 5) l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… déclare être entré en France le 19 octobre 2021 et invoque la durée de son séjour. Toutefois, la réalité de sa présence sur le territoire français n’est établie qu’à compter de l’année 2023. S’il est marié avec une ressortissante française depuis le 18 avril 2024, leur mariage présente un caractère très récent à la date de la décision attaquée, et aucune pièce n’établit que leur relation présenterait un caractère plus ancien. Le requérant n’invoque pas d’attaches personnelles en dehors de son épouse alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. S’il soutient que sa présence au quotidien auprès de son épouse est indispensable au regard de son invalidité et de son suivi médical, il ne le démontre pas alors qu’il ressort des pièces du dossier que le couple vit au moins avec un des enfants majeurs de son épouse. Il ne présente en outre aucune perspective professionnelle. Dans ces conditions et compte tenu de la possibilité d’obtenir un visa pour rentrer régulièrement sur le territoire français en qualité de conjoint de ressortissante française, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc
pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et en l’obligeant à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que ces décisions emportent sur sa situation doivent être écartés.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
La décision fixant le pays de renvoi rappelle la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’établit pas être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est par suite suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions présentées à ces fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les conclusions à fin d’annulation de M. C… étant rejetées, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
B… Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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