Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2513170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer dans un délai raisonnable sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont la clôture lui a été notifiée le 18 octobre 2025 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors que son autorisation provisoire de séjour expire le 16 décembre 2025 et que l’absence de production de pièces est imputable à un dysfonctionnement du téléservice ;
– la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et méconnaît les articles R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail ;
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– sa décision ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 17 septembre 2025 sur le site de l’ANEF et qu’en raison d’un dysfonctionnement, elle n’a pu prendre connaissance de la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée que le 3 octobre 2025, ce qui lui a laissé un délai insuffisant pour réunir les pièces nécessaires à sa réponse, avant la clôture du dossier le 23 octobre 2025. Toutefois, la préfète de l’Isère fait valoir que rien ne fait obstacle à ce que, disposant désormais de l’ensemble des pièces nécessaires, elle dépose une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, qui sera traitée dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, alors que Mme A… n’explique pas en quoi le délai de quinze jours qui lui restait à compter du 3 octobre 2025 était insuffisant pour produire les pièces manquantes, elle ne justifie pas que l’urgence commanderait les mesures qu’elle demande au juge des référés de prononcer.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la situation cause à l’intéressée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions de Mme A… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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