Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2601063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48» du 25 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de trois points de son permis de conduire, l’a informé de ce qu’il lui reste 3 points sur son permis de conduire et l’a informé des modalités de récupération de points sous réserve de la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et de ce qu’un solde de points égal à zéro entraine l’invalidité d’un permis de conduire ;
2°) d’annuler l’avis de saisie du trésor public du 12 janvier 2026 émis à son encontre en vue du recouvrement d’une somme de 469.44 euros correspondant à deux amendes infligées en raison de deux infractions au code de la route commises le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)».
2. Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « (…) 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ». Selon l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ».
3. L’opposition formulée par M. B… trouve son origine dans un avis de saisie du trésor public. Or, la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s’agit. En l’espèce, l’avis à tiers détenteur litigieux a été émis en vue du recouvrement de deux amendes infligées à la suite d’une infraction au code de la route, qui a un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, l’opposition de M. B… est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside, à la date de la décision attaquée, à Cognac dans le département de la Charente. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions précitées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers, et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Poitiers.
ORDONNE
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l’avis de saisie du trésor public sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions de la requête à l’encontre de la décision référencée « 48 » du 25 décembre 2025 sont transmises au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A… B… et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
Le président du tribunal
G . CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier
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