Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 août 2025, n° 2504192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 août 2025 et le 21 août 2025, M. F A, représenté par Me Mazardo, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 18 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait interdiction d’exercer les activités visées à l’article L. 212-1 du code du sport auprès de mineurs pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son activité professionnelle actuelle s’exerce pour 95 % auprès de mineurs, et qu’en raison de l’interdiction temporaire de fonction qui lui est faite pour une durée de six mois, il ne peut plus exercer aucune de ses missions professionnelles, ce qui le prive de toute ressource, puisqu’il ne percevra ni traitement, ni allocation pour perte d’emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que :
* il est insuffisamment motivé, faute de comporter aucune indication sur la nature et la date des comportements qui lui sont reprochés, qu’il n’y a eu aucune nouvelle enquête administrative ni aucun nouveau fait depuis l’examen de sa situation il y a un an ;
* il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport, dès lors qu’en méconnaissance du principe du contradictoire, il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses explications devant la commission prévue par les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport, puisqu’il n’a jamais été rendu destinataire du rapport rédigé par M. E, ni avant la réunion de cette commission, ni après, malgré sa demande ;
* le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de fait, puisque les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis : à supposer qu’il s’agisse des mêmes faits que ceux ayant déjà donné lieu à un précédent arrêté dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif, l’enquête administrative a été diligentée à la suite d’une dénonciation calomnieuse auprès du service département à la jeunesse, à l’engagement et au sport de la part de M. et Mme Moulin Le Louarn, parents de nageurs, avec lesquels nombre de clubs sportifs ont eu des différends, et dont le comportement apparaît particulièrement difficile à gérer, en raison de leur ingérence dans le fonctionnement du club et de leur agressivité, mais qui sont parvenus à rallier quelques parents à leur cause et ont créé une ambiance dégradée au sein du club ; c’est ainsi que la base de faits non vérifiés, essentiellement décrits par Mme Moulin Le Louarn que l’arrêté contesté a été pris, sans qu’il soit procédé à des vérifications – même sommaires – auprès des membres du bureau de l’association ;
* la mesure contestée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, au-delà même de la contestation de leur matérialité : une telle mesure est en principe réservée aux hypothèses les plus graves, alors qu’en l’espèce, il n’est visé aucun fait, daté et qualifié, pour justifier une interdiction de six mois, qui apparaît ainsi arbitraire et donc disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête en référé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’arrêté contesté n’interdit pas à l’intéressé d’exercer ses missions professionnelles auprès d’un public majeur en tant que surveillant de baignade, alors qu’il a déjà exercé ses fonctions d’entraîneur dans le « groupe des masters », c’est-à-dire un groupe exclusivement composé d’adultes et que, par ailleurs, les fonctions de surveillant de baignade, qui n’impliquent l’exercice d’aucune autorité sur les nageurs, qu’ils soient majeurs ou mineurs, peuvent être exercées au sein de tout établissement aquatique, au demeurant dans un secteur qui connaît une tension de l’emploi ; par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que ses missions d’entraîneur sportif auprès des mineurs de la classe à horaires aménagés constitueraient son unique source de revenus, ni en quoi la privation de cette seule fonction aurait un impact significatif sur sa situation personnelle et familiale ;
— en tout état de cause, la sécurité des enfants justifie l’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs sans que puisse être opposée l’atteinte à la situation professionnelle de l’intéressé, dès lors que le comportement et les propos de ce dernier ont eu des conséquences désastreuses sur des jeunes nageurs ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause, dès lors qu’il est suffisamment motivé, que l’intéressé a été associé à l’enquête administrative et a été entendu par la formation spécialisée du CDJSVA à l’occasion d’une réunion – à laquelle il a été dûment convoqué près d’un mois à l’avance – au cours de laquelle, d’une part, il a eu accès à l’ensemble des pièces de la procédure, qu’il n’avait pas souhaité consulter en amont, pas davantage qu’il n’avait souhaité présenter des observations écrites et, d’autre part, une copie du rapport lui a été remise ; en outre, la matérialité des faits est suffisamment établie par de nombreux témoignages concordants faisant état d’agissements maltraitants envers certains jeunes nageurs, le fait qu’il y ait également de nombreux témoignages en faveur de l’intéressé ne permettant pas de disqualifier les témoignages défavorables ; les compétences techniques de l’intéressé ne sauraient excuser des comportements contraires à l’éthique sportive et à la déontologie des éducateurs sportifs ; la famille Moulin Le Louarn, mise en cause par l’intéressé, n’est pas à l’origine du signalement, et l’arrêté est fondé sur un ensemble d’attestations et d’auditions parentales concordantes et récentes ; l’évaluation de la situation et des risques est objective, et partagée par le SDJES et par la ville de Blois, qui a suspendu les entraînements de la classe à horaires aménagés ;
— la mesure en cause n’est pas disproportionnée, puisqu’elle est limitée à une durée de six mois, et qu’elle a été prise à titre temporaire alors que l’article L. 212-13 du code du sport permet qu’elle soit prise à titre définitif ; en outre, il s’agit d’une interdiction partielle, puisqu’elle ne concerne que les mineurs.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2504188 le 7 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Doisneau-Herry, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de Mme Doisneau-Herry, juge des référés ;
— les observations de Me Laruelle, avocate, substituant Me Mazardo, pour M. A, qui s’en rapporte aux écritures produites et rappelle que par une ordonnance du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension du précédent arrêté pris à l’encontre de M. A et que depuis lors, la situation n’a pas évolué ; que l’urgence est constituée, n’est dès lors que l’arrêté a pour effet de priver M. A de la possibilité de percevoir un revenu ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, en raison de sa motivation insuffisante, qui ne fait état ni des faits nouveaux, ni d’éléments nouveaux, de l’irrégularité de la procédure résultant de l’absence de communication du rapport d’enquête, quoi qu’en dise l’administration dans ses écritures en défense, et de l’erreur de fait quant aux faits reprochés, qui ne font l’objet d’aucune argumentation et qui ne peuvent qu’être contredits par les nombreuses attestations produites ;
— et les observations de Mme H, en présence de Mme B, représentant le préfet de Loir-et-Cher, qui s’en rapporte au mémoire en défense et précise en outre que l’ordonnance du 21 juin 2024 portait sur un arrêté différent de celui contesté dans le cadre de la présente instance, qui, contrairement au précédent, porte uniquement sur les fonctions exercées auprès de mineurs ; que la motivation a été adaptée afin de faire prendre conscience à M. A des conséquences de son comportement ; que la circonstance que les difficultés relevées ne concernent pas tous les élèves ne fait pas obstacle à ce qu’il en soit tiré des conséquences ; que ce ne sont pas exactement les mêmes faits qui sont en cause, dès lors qu’il y a eu plusieurs auditions qui ont révélé des faits crédibles et concordants, amenant l’autorité administrative à prendre une mesure destinée à protéger les mineurs ; et que le procès-verbal de la séance du CDJSVA mentionne expressément qu’une copie du rapport a été remise à M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 h 38.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait interdiction d’exercer les activités visées à l’article L. 212-1 du code du sport auprès de mineurs pour une durée de six mois. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Véronique DOISNEAU-HERRY
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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