Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2501966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale dès lors qu’il est entré régulièrement en France alors qu’il était mineur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il justifie de garanties de représentation au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 3 octobre 1999, est entré en France le 6 mars 2015 muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Gard a retenu un unique motif fondé sur les dispositions citées au point précédent et tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 6 mars 2015, sous couvert d’un visa en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Gard ne pouvait légalement obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Gard du 23 avril 2025 doivent également être annulées.
5. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 23 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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