Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 août 2025, n° 2500502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. K R, Mme B, Mme U, M. H, M. et Mme V, M. T, Mme M, M. G, M. et Mme A, Mme Q, M. C, Mme J, M. P, Mme L, M. F, MM. et Mme K R, Mme I, Mme D, M. N, M. K R, Mme S, M. F, Mme E, M. et Mme K R, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune du Robert de mettre en œuvre, dans un délai de quatre jours, le ramassage des sargasses échouées sur le rivage de la baie de Cayol et en voie d’échouage en zone littorale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune du Robert d’intervenir ou de faire intervenir les autorités compétentes, dans un délai de sept jours, afin de prévenir de nouveaux échouements de sargasses sur le littoral de la baie de Cayol, de ramasser les sargasses échouées depuis les deux accès sur un délai de quarante-huit heures, de protéger ou d’évacuer temporairement les habitants les plus exposés, de mettre en place un filet anti-sargasses adapté et fonctionnel ainsi qu’un plan d’action structuré, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution.
Ils soutiennent que :
— les échouements massifs de sargasses sur le rivage de la baie de Cayol, sur la commune du Robert, exposent les habitants du quartier de Pointe Savane situé à proximité, à des risques sanitaires dus notamment au dégagement de gaz toxiques émis par la décomposition des algues, et portent une atteinte grave à leur droit à la santé ainsi qu’à leur droit à un environnement sain ;
— la carence de la commune du Robert dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale pour ramasser les sargasses et empêcher leur échouement massif, constitue une abstention fautive ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les gaz toxiques émanant des sargasses échouées et non ramassées exposent les habitants à des risques sanitaires immédiats et répétés, avec des effets durables pour l’environnement ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence des mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants soutiennent que la carence de la commune du Robert dans la mise en place de mesures de ramassage des sargasses échouées sur les rivages de la baie de Cayol et en voie d’échouement, expose les habitants du quartier Pointe Savane à des contaminations notamment par des gaz toxiques émis par les sargasses en décomposition et porte atteinte au droit à la santé, tel que protégé par l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, et au droit à un environnement sain, liberté fondamentale protégée par l’article premier de la Charte de l’environnement. Toutefois, il résulte des écritures mêmes des requérants que la commune du Robert a organisé des collectes en mer des sargasses, qui ont eu lieu ponctuellement entre avril et juillet 2025, a mobilisé une pelle métallique à long bras utilisée sur la baie de Cayol, côté sud puis côté nord, ainsi qu’un camion benne, et a procédé à des interventions sur le filet en mer destiné à empêcher l’arrivée des sargasses. Par ailleurs, au début du mois de juillet 2025, l’Etat a mobilisé des moyens matériels pour la collecte des sargasses arrivantes, notamment, deux navires collecteurs et une barge de transfert, destinés à agir sur la commune du Robert, également, un navire collecteur, deux barges de transfert, deux barges à clapet et des remorqueurs, destinés à agir sur l’ensemble du littoral martiniquais impacté, incluant la commune du Robert, ainsi que des marins pêcheurs associés à la collecte. Dès lors, les éléments du dossier ne font pas apparaître une situation de carence de la commune du Robert d’une importance telle qu’il pourrait y être remédié à très bref délai. Par suite les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement de celles de l’article L. 522-3 du même code.
4. D’autre part, en distinguant les procédures ainsi prévues par les articles L. 521-2 et L. 521-3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Il résulte ainsi des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2 et L. 521-3, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
5. En l’espèce, les requérants ont présenté des conclusions principales fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions subsidiaires fondées sur l’article L. 521-3 du même code. En application de la règle exposée au point précédent, ces conclusions subsidiaires par lesquelles ils demandent qu’il soit enjoint à la commune du Robert, notamment, d’intervenir ou de faire intervenir les autorités compétentes, dans un délai de sept jours, afin de prévenir de nouveaux échouements de sargasses sur le littoral de la baie de Cayol, doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête des requérants en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. K R et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O K R, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune du Robert et au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
J-M. Laso
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500502
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