Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2024, n° 2401110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Bordacahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision du 28 juillet 2023 de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société Auchan Supermarché la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n’est pas accompagnée de la décision attaquée, à savoir celle du 22 décembre 2023 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision du 28 juillet 2023 de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement. Par un courrier du 9 février 2024, mis à sa disposition le jour même par le biais de l’application « Télérecours », le greffe du tribunal a invité M. B à produire cette décision dans un délai de quinze jours. M. B, qui a pris connaissance de ce courrier le 11 avril 2024, n’a pas répondu à cette invitation. Il s’ensuit que la requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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