Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Etame Sone, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— son droit à l’information préalable tel que garanti par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— la décision est illégale par voie d’exception, les dispositions de l’article D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice territoriale de l’OFII, en considérant que la tardiveté de sa demande d’asile sans motif légitime était de nature à justifier le refus des conditions matérielles d’accueil, a procédé à une qualification erronée des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, tirée du défaut de prise en charge de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Etame Sone, représentant Mme B, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 10 février 1986 est entrée en France en avril 2021. Le 4 avril 2025, elle a sollicité l’asile ainsi que pour sa fille. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
4. En l’espèce, Mme B a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 4 avril 2025 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, avoir été informé dans une langue qu’elle comprend, en l’occurrence le français, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. » L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ». Enfin aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
6. Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à l’organisation préalable de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante soulève par voie d’exception, l’illégalité de la décision en litige, au regard de l’illégalité des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du principe général du droit de la défense et du contradictoire, lesquelles ne prévoient pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, comme il a été dit au point 6, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande et non comme une décision privative de droit. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe général du contradictoire par les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme B, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. A cet égard, alors que la requérante fait valoir que, mariée à un ressortissant ivoirien, avoir été séquestrée par sa belle-famille jusqu’en 2023 alors que la naissance de sa fille en décembre 2024, avec son compagnon actuel l’aurait empêchée de déposer sa demande d’asile dans le délai imparti elle n’assortit , toutefois ces allégations d’aucun commencement de preuve. Aussi, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle a la charge de sa fille et qu’elle est hébergée à titre gracieux par le père de cette dernière et que demeurant mariée à son premier époux qui l’a abandonnée et sans travail, elle est dépourvue de ressources pour répondre à ses besoins élémentaires, ce qui la laisse dans une situation de vulnérabilité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui déclare dans son entretien de vulnérabilité réalisé le 4 avril 2025 être hébergée de manière stable par son compagnon lequel est en possession d’un titre de séjour et travaille comme technicien télécommunication, se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité ou présenterait des besoins particuliers en matière d’accueil. Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Verlaine Etame Sone.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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