Annulation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 15 janv. 2024, n° 2210244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 6 décembre 2021 ainsi que la décision du 3 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un titre de perception en date du 6 décembre 2021 a été émis à l’encontre de Mme B pour un montant de 18 367,65 euros. Par une décision du 3 juin 2022, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté le recours préalable de la requérante en date du 10 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 3 juin 2022 ainsi que du titre de perception du 6 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l’Etat, elle doit cependant être regardée comme invoquant les dispositions similaires de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires aux termes desquelles: « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ». Aux termes de l’article 47 du même décret « le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est () admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis d’un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits à un congé de longue durée et ne peut reprendre ses fonctions, il appartient à la personne publique qui l’emploi, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son reclassement dans un autre emploie, sa mise en disponibilité ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de lui verser un demi-traitement pendant toute la durée de la procédure nécessitant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances. La circonstance que la décision prononçant le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin du congé de longue durée n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi traitement prévu par les dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le demi-traitement versé en application de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas, par elle-même, droit à ce versement. Il s’ensuit, plus particulièrement, que lorsque l’agent est admis rétroactivement à la retraite et qu’à ce titre il bénéficie effectivement d’un versement d’arriérés de pension, son employeur n’est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l’agent.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B, professeure certifiée, a été placée en congé de longue maladie du 6 décembre 2016 au 5 décembre 2019. Le 7 janvier 2020, le comité médical départemental de la Seine-Saint-Denis a constaté l’inaptitude définitive et totale de Mme B à l’exercice de ses fonctions enseignantes et à toutes fonctions. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le recteur de l’académie de Créteil a mis fin aux fonctions enseignantes et à toutes fonctions de Mme B à compter du 6 décembre 2019. Par un arrêté du 19 janvier 2021, elle a été admise à la retraite pour invalidité avec effet rétroactif à compter du 6 décembre 2019. A la suite de cet arrêté, Mme B, rétroactivement radiée des cadres et bénéficiant à ce titre d’une pension de retraite, a cumulé cette pension avec le demi-traitement perçu entre le 6 décembre 2019 et février 2021, en application des dispositions précitées de l’article 27 du décret du 14 mars 1986. Un titre de perception a alors été émis le 6 décembre 2021 par la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Val-de-Marne pour lui réclamer au titre de la même période la somme de 18 367,65 euros pour un « trop perçu » de traitements et indemnités. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que si l’admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie, elle n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Ainsi le demi -traitement versé au titre de ces dispositions, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite. Par suite, Mme B avait droit au maintien de son demi-traitement qui lui restait acquis après son admission rétroactive à la retraite, soit jusqu’au 19 janvier 2021, quand bien même l’intéressée aurait ensuite perçu, sur la même période, des arriérés de pension.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 6 décembre 2021 et la décision du 3 juin 2022 portant rejet de son recours administratif préalable présenté contre ce titre de perception.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 6 décembre 2021 et la décision du 3 juin 2022 portant rejet du recours administratif préalable présenté par Mme B sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au recteur de l’académie de Créteil et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. MyaraLe greffier
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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