Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2002119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2020 et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2020, 21 septembre 2020 et 9 novembre 2021, M. G demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2019.11.9 du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune du Plateau-des-Petites-Roches a mis à disposition de l’association Magasin général un local par bail commercial et a autorisé le maire à signer tout document s’y rapportant ;
2°) d’enjoindre à la commune du Plateau-des-Petites-Roches de réexaminer le loyer du Magasin général afin de le ramener à un loyer équitable au prix du marché.
Il soutient que :
— la délibération litigieuse méconnaît l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux intéressés étant restés dans la salle au moment du vote, leur seule présence a influencé le vote ;
— les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une information suffisante et pertinente avant et pendant le conseil municipal ;
— la délibération litigieuse méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que la franchise accordée constitue une libéralité ;
— la délibération litigieuse méconnaît l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune du Plateau-des-Petites-Roches, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. G une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable l’action de M. G en excès de pouvoir en tant que tiers au contrat en cause étant irrecevable ;
— la requête est tardive ;
— le requérant n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de M. G et de Me Winckel, représentant la commune du Plateau-des-Petites-Roches.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 août 2019, le conseil municipal de la commune du Plateau-des-Petites-Roches a donné son accord de principe pour la signature d’un bail commercial avec la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC SA) « Magasin général » à compter du 15 novembre 2019. Par la délibération attaquée du 12 novembre 2019, le conseil municipal de la commune du Plateau-des-Petites-Roches a mis à disposition de la SCIC SA Magasin général un local par bail commercial et a autorisé le maire à signer tout document s’y rapportant. Par un courrier du 20 janvier 2020, le préfet de l’Isère a accusé réception du courrier du 23 décembre 2019 par lequel M. G a formé une demande d’examen de légalité de la délibération du 12 novembre 2019. Par la présente requête, M. G demande l’annulation de la délibération du 12 novembre 2019.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, la délibération attaquée du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune du Plateau-des-Petites-Roches a mis à disposition un local et a autorisé le maire à signer tout document s’y rapportant est un acte détachable du bail commercial, qui est un contrat de droit privé. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, elle est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
3. En deuxième lieu, la saisine du préfet, sur le fondement de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l’acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été transmise à la préfecture de l’Isère au plus tôt le 21 novembre 2019. La demande d’examen de légalité de la délibération attaquée, formée par M. G et reçue par la préfecture de l’Isère au plus tard le 20 janvier 2020, a interrompu le délai de recours contentieux. Le courrier du 20 janvier 2020 de la préfecture de l’Isère, reçu par M. G le 24 janvier 2020, ayant à nouveau fait courir le délai de recours contentieux, la requête, qui a été enregistrée le 24 mars 2020, n’est dès lors, pas tardive.
5. En troisième et dernier lieu, M. G se prévaut de sa qualité de contribuable local pour justifier de son intérêt pour agir contre la délibération attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de bail commercial, qui porte sur une surface de 209 m², prévoit une franchise totale de loyers pendant les quatre premiers mois, une franchise partielle portant le loyer à un montant de 200 euros par mois pendant les trois ans qui suivent et un loyer mensuel de 500 euros par mois pour la durée restante du bail. Par ailleurs, la commune a réalisé des travaux de rénovation importants du bâtiment dans lequel se trouve le local. Dès lors, la délibération attaquée est susceptible d’avoir des répercussions négatives sur les finances de la commune du Plateau-des-Petites-Roches. M. G dispose ainsi d’un intérêt à agir contre cette délibération.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des fins de non-recevoir soulevée par la commune du Plateau-des-Petites-Roches doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. [] ".
8. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération, par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition est de nature à entraîner l’illégalité de cette disposition. De même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération, par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération litigieuse.
9. Il est constant que M. J, Mme B, Mme F, Mme I, M. H, Mme C, M. D, M. A et M. Nier, conseillers municipaux de la commune du Plateau-des-Petites-Roches, disposaient de parts sociales dans la SCIC SA Magasin Général à laquelle la délibération attaquée a mis à disposition un local par bail commercial. Ces conseillers municipaux étaient ainsi intéressés à l’affaire objet de la délibération litigieuse au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il n’est pas contesté que lors des débats précédant l’adoption de la délibération attaquée, M. H a répondu à une question orale portant sur l’incidence de la présence de la SCIC SA Magasin général sur les autres commerces et que si aucun des neuf conseillers municipaux intéressés n’a pris part au vote de la délibération attaquée, ils n’ont pas quitté la salle du conseil municipal. Dès lors, compte tenu de leur nombre et de leur implication dans le projet en cause, la présence des neuf conseillers municipaux intéressés a été de nature à exercer une influence sur la délibération litigieuse. Dans ces conditions, M. G est fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. [] ". Le quorum fixé par ces dispositions s’apprécie lors de la mise en discussion de chaque délibération.
11. Il ressort des pièces du dossier que vingt-deux conseillers municipaux étaient présents lors de la mise en discussion de la délibération attaquée et que cinq procurations avaient été données par des conseillers municipaux excusés. Par ailleurs, au moins neuf des conseillers municipaux présents, qui possédaient des parts dans la SCIC SA Magasin général, bénéficiaire du bail commercial, se sont retirés du vote, dont un conseiller municipal qui avait reçu une procuration. Dès lors, seuls douze conseillers municipaux ont pu prendre part au vote sur les trente-six membres que comprend le conseil municipal de la commune du Plateau-des-Petites-Roches, soit un nombre inférieur à la majorité de ses membres. Par suite, M. G est également fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.
12. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
14. Les motifs d’annulation de la délibération litigieuse n’impliquent pas que la commune réexamine le loyer du Magasin général et le fixe au prix du marché. Par suite les conclusions de M. G tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Plateau-des-Petites-Roches de réexaminer ce loyer pour le ramener au prix du marché doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune du Plateau-des-Petites-Roches en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2019.11.9 du 12 novembre 2019 du conseil municipal de la commune du Plateau-des-Petites-Roches est annulée.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de la commune du Plateau-des-Petites-Roches relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. G et à la commune du Plateau-des-Petites-Roches.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 20021192
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