Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 août 2025, n° 2508556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, Mme A B, demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de mettre immédiatement son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour en instruction et de lui délivrer une attestation provisoire et un récépissé avec autorisation de retour sur le territoire français ;
Elle soutient que :
— l’absence de tout document attestant de son droit au séjour en France l’expose à un préjudice grave et imminent car elle doit se rendre en Turquie pour y gérer ses affaires dans le cadre de son activité de dirigeante d’entreprise, notamment en ce qui concerne un événement fixé à septembre 2025 ;
— cette situation porte une atteinte à sa vie privée et familiale et à son activité économique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Mme B, ressortissante turque, épouse d’un ressortissant français et mère d’un enfant français, expose qu’elle a demandé le 12 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 30 juin 2025, mais qu’elle n’a reçu aucune réponse à sa demande, ni attestation de prolongation d’instruction lorsque la validité de son titre de séjour a expiré. Pour justifier de l’urgence de sa situation Mme B invoque la nécessité pour elle de se rendre en Turquie, pour un « événement » lié à l’activité de son entreprise en septembre, sans en préciser la date exacte, ni le lieu, ni donner de précision sur l’importance de son entreprise et le caractère impératif de son voyage en Turquie. Il ne ressort ainsi pas des éléments produits et des indications livrées par Mme B, que sa situation nécessite que le juge des référés prenne une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai prévu par les dispositions précitée de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Mme B ne justifiant pas d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 16 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25085562
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