Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2200105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 janvier 2022, 2 novembre 2022 et 10 janvier 2024, la SAS Holding Midi-Auto, représentée par Me Bulot, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à hauteur d’une somme globale de 154 163 euros au titre des années 2017 à 2020, et à hauteur d’une somme globale de 31 712 euros au titre de l’année 2021, en raison des locaux professionnels, dont elle est propriétaire, situés avenue Jean-Charles Rivet à Brive-la-Gaillarde.
Elle soutient que :
Sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2021, prises dans leur ensemble :
— le rez-de-chaussée et les deux premiers étages du parking à étages ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux professionnels, ces parties pouvaient, conformément aux articles 1496 et 1498 du code général des impôts ainsi qu’à l’article 324 Z de l’annexe III à ce code, en dépit du fait qu’elles étaient utilisées comme surfaces d’exposition, être déclarées comme des « espaces de stationnement couverts PK1 » et se voir appliquer, pour la détermination de la surface pondérée, un coefficient de 0,5 ; le tarif appliqué au parking à étages brut sans aucune pondération ne reflète pas sa véritable valeur locative cadastrale ;
— la surface de ce parking à étages ne devant pas être incluse pour apprécier la superficie principale (P1), ses locaux professionnels devaient bien être classés dans la catégorie MAG4 et non dans la catégorie MAG5.
Sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des seules années 2017 à 2020 :
— en raison de malfaçons au niveau de l’étanchéité du plafond du 2ème étage du parking à étages, une grande partie de cet étage ne pouvait être exploitée au titre des années 2017 à 2020 ; ce 2ème étage, inutilisable pour entreposer des véhicules, ne pouvait être regardé comme une surface essentielle pour l’activité ; seule une surface d’environ 150 m² de ce 2ème étage était utilisée pour l’exposition des véhicules ;
— c’est à tort que l’administration a estimé, en application de l’article 1508 du code général des impôts et de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales, que les surfaces rectifiées à l’issue du contrôle étaient de nature à s’appliquer rétroactivement et à justifier la mise en recouvrement des impositions litigieuses par un rôle particulier ; la seule véritable « erreur » constatée entre la surface totale déclarée le 18 mars 2013, à savoir 11 600 m², et la surface totale retenue par l’administration, à savoir 12 277 m², soit la surface totale qu’elle a elle-même déclarée le 12 juin 2019, représente seulement 677 m², soit 5 % de la surface totale, et provient d’une erreur du géomètre du cadastre lors de sa visite de janvier 2012 qui ne saurait dès lors être imputée au contribuable ; la principale modification opérée par l’administration qui conduit au supplément d’imposition, à savoir 3 524 m² de parkings reclassés de Pk1 en P1, reclassement qui entraîne un changement dans la catégorie MAG5, ne résulte pas d’une insuffisance de déclaration de la société mais seulement d’une différence d’interprétation de l’administration.
Sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la seule année 2021 :
— le 2ème étage du parking à étages, fermé à la clientèle depuis l’année 2020, n’était pas exploitable, ce qui justifie, pour l’évaluation de la surface pondérée, l’application d’un coefficient de 0,5.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2022 et 9 août 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
— le décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 ;
— l’arrêté du 18 février 2013 relatif au modèle de déclaration à souscrire dans le cadre de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ;
— l’arrêté du 28 juin 2018 adaptant les dispositions de l’annexe IV au code général des impôts à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Créée en 1966, la SAS Holding Midi-Auto est propriétaire de locaux professionnels situés avenue Jean-Charles Rivet à Brive-la-Gaillarde. Ces locaux sont loués à la SAS Midi-Auto 19, qui y exploite une concession automobile. Le 18 mars 2013, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) mise en œuvre par la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 qui a été appliquée pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de l’année 2017, la SAS Holding Midi-Auto a souscrit, pour ces locaux professionnels, une déclaration d’un local à usage professionnel mentionnant une surface totale réelle des différentes parties de 11 590 m², répartie en 960 m² pour les parties principales (P1), en 3 655 m² pour les parties secondaires couvertes (P2), en 0m² pour les parties secondaires non couvertes (P3), en 3 855 m² pour les espaces de stationnement couverts (PK1) et en 3 120 m² pour les espaces de stationnement non couverts (PK2). A la suite de travaux de restructuration interne qui auraient été menés par la société locataire à la fin de l’année 2018 et qui auraient été achevés en mars de l’année 2019, la SAS Holding Midi-Auto a souscrit, le 12 juin 2019, une nouvelle déclaration d’un local à usage professionnel indiquant, cette fois-ci, une surface totale réelle des différentes parties de 12 277 m², répartie en 1 223 m² pour les parties principales, en 3 096 m² pour les parties secondaires couvertes, en 1 190 m² pour les parties secondaires non couvertes, en 4 346 m² pour les espaces de stationnement couverts et en 2 422 m² pour les espaces de stationnement couverts. A la suite d’une vérification de comptabilité de la SAS Midi-Auto 19 en matière de taxe sur les surfaces commerciales, le service, sans remettre en cause la surface totale réelle déclarée de 12 277 m², a toutefois considéré qu’il y avait lieu, compte tenu de l’utilisation et des caractéristiques des parties des locaux professionnels, notamment des trois premiers niveaux d’un « parking aérien » utilisé pour le stationnement et l’exposition des véhicules d’occasions mis en vente, de modifier la répartition initialement déclarée de la manière suivante : 5 040 m² pour les parties principales, 3 264 m² pour les parties secondaires couvertes, 1 190 m² pour les parties secondaires non couvertes, 0 m² pour les espaces de stationnement couverts et 2 783 m² pour les espaces de stationnement non couverts. De cette modification de la répartition des différentes parties des locaux professionnels, il est résulté une imposition dans la catégorie 5 « magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²) » du sous-groupe magasins et lieux de vente et non plus dans la catégorie 4 « magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2) » de ce sous-groupe, une hausse de la surface pondérée globale, passant de 5 667 m² à 7 467 m², et, par suite, une augmentation de la valeur locative cadastrale, passant de 538 836 euros à 738 486 euros.
2. Se fondant sur ces nouveaux éléments, le service a émis, le 14 décembre 2020, un rôle particulier par lequel il a assujetti la SAS Holding Midi-Auto à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2020, pour un montant global de 154 163 euros, qui ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2020. Par une réclamation du 9 février 2021, la SAS Holding Midi-Auto a demandé le dégrèvement de la totalité de ces cotisations supplémentaires. Le 10 août 2021, le service a émis un rôle primitif assujettissant cette société à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, pour un montant de 71 996 euros. Par une réclamation du 29 octobre 2021, la SAS Holding Midi-Auto a demandé le dégrèvement de ces cotisations au titre de l’année 2021, à hauteur d’une somme de 31 712 euros. Par cette requête, la SAS Holding Midi-Auto, qui a vu ses réclamations contentieuses rejetées par des décisions des 26 novembre et 1er décembre 2021, demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à hauteur d’une somme globale de 154 163 euros au titre des années 2017 à 2020, et à hauteur d’une somme globale de 31 712 euros au titre de l’année 2021, en raison des locaux professionnels, dont elle est propriétaire, situés avenue Jean-Charles Rivet à Brive-la-Gaillarde.
Sur l’imposition par voie de rôle particulier au titre des années 2017 à 2020 :
3. Aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ». Selon l’article 1508 du même code : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / Soit par le nombre d’années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, / Soit par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du changement, s’il s’agit d’un immeuble acquis ou ayant fait l’objet de l’un des changements visés à l’article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. / Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017 ». Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Selon l’article L. 175 de ce livre : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ». Selon le XVII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 : « XVII. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget ».
4. Il résulte de l’instruction que, dans sa déclaration souscrite le 18 mars 2013, la SAS Holding Midi-Auto a mentionné, pour les différentes parties composant ses locaux professionnels avenue Jean-Charles Rivet à Brive-la-Gaillarde, une surface réelle totale de 11 590 m², soit 687 m² de moins que la surface réelle totale de 12 277 m² qu’elle a renseignée dans sa déclaration du 12 juin 2019. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des éléments produits par la requérante, à savoir une facture d’un montant de 587,99 euros établie le 30 août 2018 par un architecte et un « bilan financier provisoire » de travaux établi le 23 mai 2019, que cette différence de surface de 687 m² trouverait son origine dans des travaux de « restructuration interne » réalisés à la demande de la société qui exploitait les locaux, travaux dont la réalité et l’étendue, notamment quant à un éventuel changement de consistance des locaux, ne peuvent d’ailleurs être regardés comme établis par les seuls documents versés au dossier. Par ailleurs, si la SAS Holding Midi-Auto fait valoir que, pour déclarer le 18 mars 2013 la surface réelle totale des différentes parties de ses locaux, elle avait repris l’évaluation qui avait été faite en janvier 2012 par le géomètre du cadastre qui, lors d’une visite des locaux à la suite d’une réclamation par laquelle la société avait contesté la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2010 et 2011, avait retenu une surface réelle totale de 11 595 m², soit une surface presque identique à celle de 11 590 m² qu’elle a déclarée, cette évaluation n’exonérait pas la contribuable de son obligation de déclarer une surface correspondant à la situation réelle de ses locaux, le cas échéant en s’écartant de l’évaluation faite plus d’un an auparavant par le géomètre du cadastre. Dès lors, au regard de ces éléments, la surface réelle totale de 12 277 m² qui a été déclarée le 12 juin 2019, et qui n’est pas contestée par l’administration fiscale, doit être regardée comme correspondant à la situation qui existait déjà lors de la souscription de la déclaration du 18 mars 2013, ce qui traduit, pour la SAS Holding Midi-Auto, un défaut ou une inexactitude de déclaration, le 18 mars 2013, à hauteur de 687 m². Conformément aux dispositions des articles 1508 du code général des impôts et L. 175 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale pouvait, au titre des années 2017 à 2020, émettre un rôle particulier concernant les rectifications résultant de l’absence de déclaration, le 18 mars 2013, de cette surface de 687 m².
5. Cependant, pour ce qui concerne les rectifications autres que celles relatives à l’absence de déclaration de cette surface de 687 m², il résulte de l’instruction qu’elles sont la conséquence non pas d’un défaut ou d’une inexactitude de déclaration en mars 2013 des surfaces des différentes parties des locaux professionnels, et notamment pas de l’identification par l’administration fiscale d’une surface réelle imposable plus importante que celle déclarée, mais, compte tenu de l’utilisation et des caractéristiques respectives de ces parties, d’une appréciation différente quant aux règles d’évaluation de la valeur locative, en particulier quant à l’application du coefficient de pondération prévu au troisième alinéa de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts pour déterminer les surfaces pondérées. Dès lors, la SAS Holding Midi-Auto est fondée à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait légalement procéder, sauf pour celles qui sont relatives à la surface de 687 m² non déclarée le 18 mars 2013, aux rectifications litigieuses au titre des années 2017 à 2020 par voie de rôle particulier. En l’absence de demande en défense tendant au maintien des impositions supplémentaires en cause dans la limite de la fraction qui aurait pu être établie par voie de rôle supplémentaire dans le respect des règles de prescription de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, la SAS Holding Midi-Auto est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, à l’exception toutefois de celles correspondant à la surface de 687 m² qu’elle n’avait pas déclarée le 18 mars 2013.
Sur l’application du coefficient de pondération prévu à l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts aux trois premiers niveaux du « parking aérien » :
6. Aux termes de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « II. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. / A l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. () / V. La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ». Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / () / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ». Aux termes de l’article 1518 F de ce code : « Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie ». Selon l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
7. Il résulte des dispositions du C. du II de l’article 1498 du code général des impôts que, pour la détermination des surfaces pondérées des différentes parties des locaux professionnels, les coefficients de pondération prévus au troisième alinéa de l’article 324 Z de l’annexe III à ce code ont vocation à être appliqués pour tenir compte non seulement de l’utilisation mais également des caractéristiques physiques respectives de ces différentes parties. En prévoyant l’institution de ces coefficients de pondération pour tenir compte de ces caractéristiques physiques, le législateur a entendu que le pouvoir réglementaire, compétent pour fixer ces coefficients, prenne notamment en considération l’état d’entretien et le niveau d’équipement des différentes parties des locaux. Dès lors, pour apprécier, en vertu du troisième alinéa de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, si une des différentes parties des locaux professionnels imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties dispose d’une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux justifiant l’application d’un coefficient de 0,5 si cette partie est couverte et de 0,2 si cette partie n’est pas couverte, il y a lieu de tenir compte de l’état d’entretien et du niveau d’équipement de cette partie.
8. Il résulte de l’instruction que les locaux professionnels dont la SAS Holding Midi-Auto est propriétaire sont principalement composés d’un hall d’exposition, dans lequel sont stationnés et exposés les véhicules neufs mis en vente par la société exploitante, et d’un « parking aérien » de quatre niveaux situé à proximité immédiate du hall d’exposition. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier produit, que la société exploitante stationnait et exposait les véhicules d’occasion mis en vente dans les trois premiers niveaux de ce parking, qui étaient librement accessibles à la clientèle, mais qu’à compter de la fin de l’année 2020, compte tenu de désordres affectant le plafond du deuxième étage par lequel des coulures calcites tombaient sur les véhicules, l’accès à cet étage a été interdit à la clientèle et ne servait plus à l’exposition des biens d’occasion. Si les trois premiers niveaux et, à compter de la fin de l’année 2020, les deux premiers niveaux du « parking aérien » ont, à l’instar du hall d’exposition, été directement affectés à l’activité de la société exploitante, à savoir la vente de véhicules neufs et d’occasions, il résulte toutefois de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration, que les différents niveaux de ce « parking aérien », ouverts aux quatre vents, présentaient un état d’entretien dégradé et un niveau d’équipements très sommaire, notamment par comparaison avec le hall d’exposition dans lequel étaient exposés les véhicules ayant le plus de valeur. Dans ces conditions, comme le soutient la SAS Holding Midi-Auto, les trois premiers niveaux de ce « parking aérien » devaient, pour la détermination de leur surface pondérée, être regardés comme ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux professionnels et se voir appliquer, dès lors qu’ils sont couverts, un coefficient de pondération de 0,5 en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. En ce qui concerne spécifiquement le deuxième étage du « parking aérien », l’application de ce coefficient de pondération de 0,5 est d’autant plus justifiée à compter de la fin d’année 2020, lorsque la société exploitante a interdit l’accès à la clientèle. Il résulte de ce qui précède que la SAS Holding Midi-Auto est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 en raison de l’application, par l’administration, d’un coefficient de pondération de 1 et non de 0,5 pour la détermination de la surface pondérée des trois premiers niveaux du « parking aérien ».
Sur la catégorie de classement des locaux professionnels litigieux :
9. Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () / Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). / Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2) ».
10. Si, comme il a été indiqué au point 8, compte tenu de leur état d’entretien ainsi que de leur niveau d’équipement, les trois premiers niveaux du « parking aérien » devaient, pour la détermination de leur surface pondérée, se voir appliquer le coefficient de pondération de 0,5 prévu à l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts, ces niveaux, relevaient toutefois, dans leur intégralité jusqu’à la fin de l’année 2020 et pour les deux premiers par la suite, eu égard à leur utilisation, de la surface principale des locaux professionnels litigieux. Compte tenu de la surface de ces niveaux, venant s’ajouter à celle du hall d’exposition, les locaux litigieux de la SAS Holding Midi-Auto devaient bien être classés, dans la catégorie 5 « magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2) » du sous-groupe " magasins et lieux de vente.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Holding Midi-Auto est fondée à demander la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie par voie de rôle particulier au titre des années 2017 à 2020, à l’exception de celles correspondant à la surface de 687 m² qu’elle n’a pas déclarée le 18 mars 2013, d’autre part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017 à 2021 résultant, pour la détermination de la surface pondérée des trois premiers niveaux de son « parking aérien », du refus de l’administration fiscale d’appliquer le coefficient de pondération de 0,5 prévu à l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Holding Midi-Auto est fondée à demander la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie par voie de rôle particulier au titre des années 2017 à 2020, à l’exception de celles correspondant à la surface de 687 m² qu’elle n’a pas déclarée le 18 mars 2013, d’autre part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017 à 2021 résultant, pour la détermination de la surface pondérée des trois premiers niveaux de son « parking aérien », du refus de l’administration fiscale d’appliquer le coefficient de pondération de 0,5 prévu à l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Holding Midi-Auto et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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