Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2602375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 16 avril 2026, Mme AE… V…, représentée par Me Aderno, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d’Aubin (Aveyron) ;
2°) de mettre à la charge de M. Q… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa protestation est recevable ;
- M. Q… a bénéficié de dons prohibés de la part de l’association « A la lumière du fort » dont il est le président, en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 52-8 du code électoral ; l’organisation de manifestations s’est poursuivie postérieurement à la déclaration officielle de M. Q… ; le lien entre l’association et M. Q… ressort du visuel de son affiche officielle de campagne ; l’association n’a pas suspendu son activité à la suite de la candidature de M. Q… ;
- M. Q… a méconnu les dispositions de l’article L. 106 du code électoral en indiquant, lors d’une réunion publique, que la commune versera 7 000 euros d’aide publique pour la réfection de façades ; une telle subvention ne saurait être allouée à un habitant, de sorte que ces propos sont indéniablement des promesses de libéralité ;
- ces irrégularités ont altéré la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, MM. Claude Q… et N… Fabre, représentés par Me Saules, concluent à titre principal, à l’irrecevabilité de la protestation, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme V… une somme de 2 000 euros à leur verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils concluent, en outre, à ce que soit écarté des débats la pièce n°7 de la requérante, présentée sous forme de clef USB.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 119 du code électoral ;
- M. Q… a toujours été impliqué dans la vie associative du bassin decazevillois, notamment en qualité de président du comité des fêtes et du festival international de pyrotechnie de Decazeville ; il n’a fait qu’exercer son mandat de président d’association ; les statuts de l’association « A la lumière du fort » ont été déposés auprès de la préfecture le 2 décembre 2024, soit près d’un an avant l’ouverture de la période électorale et l’association a pour objet de réaliser des animations sur la commune ; seuls MM. Fabre et Q… sont membres de ladite association ; à compter de la déclaration de candidature de M. Q…, l’association a suspendu ses activités de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre l’association et sa candidature aux élections municipales ;
- les propos de M. Q… lors d’une réunion publique et relatifs à une aide communale de 7 000 euros pour la rénovation de façades ne constitue pas une promesse de libéralité mais une mesure du programme de la liste « Demain un nouvel Aubin ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2026, M. G… U…, Mme AI… F…, M. AG… Z… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir qu’ils n’ont aucun lien avec l’association « A la lumière du Fort ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2026, Mmes M… B…, Maryline Salvan, Y… D…, AD… K…, AC… E… concluent au rejet de la protestation.
Elles font valoir qu’elles n’ont aucun lien avec l’association « A la lumière du Fort ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, Mme A… AF… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir qu’elle n’a aucun lien avec l’association « A la lumière du Fort ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026, MM. H… J…, AB… L…, S… O… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir qu’ils n’ont aucun lien avec l’association « A la lumière du Fort ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, M. AK… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir qu’il n’a aucun lien avec l’association « A la lumière du Fort ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aderno, représentant Mme V…, et de Me Saules, représentant MM. Q… et Fabre, en la présence de M. Q….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Aubin (Aveyron) en vue de l’élection des conseillers municipaux et conseillers communautaires, la liste « Demain un nouvel Aubin » conduite par M. AH… Q…, a obtenu 767 voix, soit 51 % des suffrages exprimés et la liste « Unis et solidaires allons plus loin pour Aubin » conduite par Mme AE… V… en a obtenu 737, soit 49 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, Mme V… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation du scrutin :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. (…) ».
Il est constant que MM. Q… et Fabre, respectivement président et trésorier de l’association « A la lumière du Fort », dont l’objet est de « réaliser des animations sur la commune d’Aubin », ont participé à l’organisation d’un « son et lumière », intitulé Majestuoso, le 5 septembre 2025, d’un thé dansant le 15 janvier 2026, évènements gratuits se déroulant sur la commune d’Aubin. Par ailleurs, l’association a aussi financé une sortie scolaire au cinéma de Decazeville pour les élèves des écoles maternelle et élémentaire de la commune. Toutefois, cette association a été déclarée à la préfecture, un an avant l’ouverture de la période électorale, le 2 décembre 2024, et M. Q…, impliqué dans la vie associative locale depuis de nombreuses années, n’a jamais été mentionné sur les affiches et invitations de ces évènements. Dès lors, il résulte de l’instruction que l’organisation par l’association « A la lumière du Fort » de ces évènements n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’assurer la promotion de la candidature de M. Q… comme tête de liste aux élections municipales. En outre, Mme V… ne démontre ni même n’allègue que lesdits évènements auraient permis à M. Q… d’annoncer sa candidature ou de faire de la propagande électorale. Enfin, si Mme V… soutient que de nombreux candidats de la liste conduite par M. Q… sont membres de l’association « A la lumière du Fort », une telle circonstance est directement contredite par les éléments de l’instruction et, en tout état de cause, ne méconnaît aucune disposition légale ou réglementaire ni ne révèle aucune manœuvre. Dès lors, l’organisation de ces évènements ne saurait être regardée comme un don consenti à M. Q… par une personne morale en méconnaissance des prescriptions de l’article L. 52-8 du code électoral.
En second lieu, aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Si Mme V… soutient que M. Q… a méconnu les dispositions de l’article L. 106 du code électoral en promettant à un électeur, au cours d’une réunion publique, une aide communale de 7 000 euros pour permettre aux habitants de rénover leurs façades, il résulte de l’instruction que cette mesure figure parmi les 25 propositions du programme de la liste « Demain un nouvel Aubin » et s’inscrit dans l’objectif général de rénovation et de modernisation du parc immobilier communal mentionné par la profession de foi de la liste, en vue d’assurer l’attractivité de la commune. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions en défense à fin d’écarter la pièce n°7 de la requérante, consultable au greffe du tribunal, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 106 du code électoral doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme V… n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Aubin. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la protestation de Mme V… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la protestataire la somme de 2 000 euros demandée par MM. Q… et Fabre au titre des frais qu’ils auraient exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme V… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Q… et Fabre tendant à l’application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AE… V…, à MM. AH… Q… et N… Fabre, à Mme M… B…, à Mme X… D…, à M. H… J…, à Mme AL… P…, à M. AB… L…, à Maryline Salvan, à M. AK…, à Mme A… AF…, à M. G… U…, à Mme Y… D…, à M. S… O…, à Mme AD… K…, M. I… W…, à Mme AI… F…, à M. AG… Z…, à Mme AC… E…, à M. R… AC…, à Mme T… AJ…, à M. N… C… et à Mme AA….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Cécile Viseur-Ferré
La greffière,
Fabienne Deglos
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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