Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2026, n° 2404330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le bénéfice du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2023.
Elle soutient qu’elle a bénéficié du dispositif « chèque énergie » les années précédentes et que sa situation fiscale n’a pas été modifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité le bénéfice du dispositif du « chèque énergie » au titre de l’année 2023. Par un courrier daté du 28 juin 2024, l’Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’attribution de cette subvention.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat. / (…) / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable aux présent litige : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / (…) / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 124-2 du même code : « Le chèque énergie est émis au titre d’une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l’article R. 124-1 ». L’article R. 124-3 du même code dispose : « La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie ». Aux termes de l’article R. 124-7 du code de l’énergie : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. Il comporte pour chacun d’eux les informations suivantes : / 1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation est établie ; / 2° Le nombre d’unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l’article R. 124-1 ; / (…) ; 5° L’identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ; / (…) 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation n’est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels ». Aux termes de l’article R. 124-7-2 du même code : « I.-Lorsque la situation d’un ménage, au regard de l’administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d’aide plus élevé, l’Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d’imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. / Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu’une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l’Agence de services et de paiement. / Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l’absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l’Agence de services et de paiement, clôturées définitivement. (…) ».
5. Pour rejeter la demande de Mme A… tendant à lui accorder le bénéfice du « chèque énergie » au titre de l’année 2023, l’Agence de services et de paiement lui a opposé la circonstance qu’elle ne figure pas dans le fichier des ménages remplissant les conditions prévues pour bénéficier de ce dispositif qui a été adressé à cette agence en 2023 par l’administration fiscale et qu’elle n’a pas transmis, à l’appui de sa réclamation, d’éléments attestant d’une modification de sa situation fiscale. L’Agence de services et de paiement fait également valoir que l’administration fiscale a considéré que trois personnes occupaient le même logement que Mme A… et que l’ensemble des revenus fiscaux de référence des personnes composant ainsi ce ménage, rapporté au nombre d’unités de consommation du ménage, excède le revenu fiscal de référence prévu par les textes en-deçà duquel le bénéfice du dispositif « chèque énergie » est ouvert.
6. Mme A…, qui se borne à soutenir qu’elle bénéficiait du dispositif « chèque énergie » les années précédentes et que sa situation n’a pas évolué, n’établit pas vivre seule dans son logement. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle l’ASP lui a refusé le bénéfice de ce dispositif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-É. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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