Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 mai 2026, n° 2604363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du 26 mai 2026 par laquelle la magistrate déléguée par la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse a mis fin à la rétention de M. C… A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… A… à l’aide juridictionnelle.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / (…) ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…) ».
3. Par une ordonnance du 26 mai 2026, la magistrate déléguée par la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse a mis fin à la rétention de M. C… A…. Dès lors, son recours, qui tendait uniquement à obtenir sa remise en liberté, est privé d’objet quand bien même l’arrêté attaqué n’a été ni retiré ni abrogé. Le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des conditions du non-lieu à statuer en cas de retrait ou abrogation des actes qui ne sont pas applicables au cas d’espèce. Enfin, il ne ressort d’aucune disposition législative qu’un étranger demandeur d’asile ne faisant plus l’objet d’une mesure privative de liberté puisse être placé en rétention administrative sur le fondement d’un arrêté portant maintien en rétention administrative. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2026 portant maintien en rétention.
4. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… A… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre ainsi à la charge de l’Etat le versement à Me Touboul d’une somme de 900 euros sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. C… A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. C… A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Touboul et à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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