Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2208050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B C, représenté par Me Mialet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat (ministère de l’éducation nationale) à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (ministère de l’éducation nationale) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la conseillère principale d’éducation du collège Juliette Adam à Gif-sur-Yvette, où il est employé en qualité d’assistant d’éducation contractuel, lui a notifié, postérieurement à un courrier du 7 juin 2021 l’informant de la reconduction de son engagement pour l’année scolaire 2021-2022 avec une quotité de service de 75 %, une réduction de cette quotité à 50 % sans invoquer de motif légitime, sans recueillir son accord préalable alors qu’il s’agissait d’une modification de son contrat d’engagement et en procédant finalement à son remplacement par un autre assistant d’éducation dont la quotité de service a été augmentée de 50 % à 75 % ;
— cet agissement est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, qui doit être condamné à la réparation des préjudices financier et moral subi à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne lui a pas adressé de demande préalable d’indemnisation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la requête est mal dirigée, dès lors que l’employeur du requérant était un établissement public local d’enseignement, doté d’une personnalité morale distincte de celle de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’éducation, et disposant d’une autonomie financière.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2024, M. C demande au tribunal :
1°) de mettre en cause le collège Juliette Adam à Gif-sur-Yvette dans la présente procédure ;
2°) de condamner le collège Juliette Adam à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du collège Juliette Adam la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête.
Par une lettre du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation du collège Juliette Adam à Gif-sur-Yvette au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts ; ces conclusions, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, d’une part, sont tardives et, d’autre part, ont le caractère d’une demande nouvelle, dès lors que la requête introductive d’instance comportait des conclusions dirigées seulement contre l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, assistant d’éducation au collège Juliette Adam de Gif-sur-Yvette à compter de l’année scolaire 2018-2019, s’est vu proposer, par un courrier du 7 juin 2021 du principal du collège, la reconduction de son engagement pour l’année scolaire 2021-2022 avec une quotité de service de 75 %. Par un courriel du 24 août 2021, la conseillère principale d’éducation du collège a informé le requérant que sa quotité de service serait de 50 % et non 75 %. M. C, qui n’a finalement pas repris son service au collège Juliette Adam, a adressé à celui-ci, par un courrier du 7 juillet 2022, une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la faute commise à l’occasion du renouvellement de son engagement. M. C, dans sa requête introductive d’instance, demande la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans un mémoire enregistré le 20 juin 2024, il demande la condamnation du collège Juliette Adam de Gif-sur-Yvette au paiement de la même somme au même titre.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables ». Aux termes de l’article L. 916-1 du même code : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. / () Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l’Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’employeur de M. C, assistant d’éducation employé à durée déterminée, était le collège Juliette Adam de Gif-sur-Yvette, établissement public local d’enseignement doté de la personnalité morale, et non l’Etat. Il en résulte que les conclusions indemnitaires de la requête introductive de la présente instance, présentées à l’encontre de l’Etat, sont mal dirigées et doivent, dès lors, être rejetées.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. /La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Dans un mémoire enregistré le 20 juin 2024, M. C a présenté des conclusions indemnitaires dirigées contre le collège Juliette Adam de Gif-sur-Yvette. Toutefois, ces conclusions, présentées plus de deux mois après l’enregistrement de la requête introductive de la présente instance le 26 octobre 2022, ont le caractère d’une demande nouvelle et ne sont, par conséquent, pas recevables. Elles sont, au surplus, tardives, dès lors que la demande indemnitaire préalable a été notifiée au collège Juliette Adam au plus tard le 11 juillet 2022 et que le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au terme du délai de deux mois de naissance d’une décision implicite de rejet, soit le 11 septembre 2022, a expiré le lundi 14 novembre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au collège Juliette Adam de Gif-sur-Yvette et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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