Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2306360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2306360 et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2023, 29 avril et 27 juin 2024, Mme C F épouse B, représentée par Me Naciri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a rendu l’avis du 19 juin 2023 invoqué par le préfet, a été saisi conformément aux prescriptions réglementaires, et que ce même collège aurait rendu un avis ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a rendu l’avis du 19 juin 2023 invoqué par le préfet, a été saisi conformément aux prescriptions réglementaires, et que ce même collège aurait rendu un avis ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F épouse B ne sont pas fondés.
Mme F épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
Par un courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, et de celles à fin d’injonction, dès lors que l’arrêté du 18 septembre 2023 attaqué a été implicitement retiré du fait de la délivrance, postérieurement à l’enregistrement de la requête, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, communiqué le 21 janvier 2025, Mme F épouse B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté par le préfet de la Haute-Garonne et devant être regardé comme une note en délibéré, a été enregistré le 21 janvier 2025 à 13h16.
II. Par une requête n° 2306361 et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2023, 29 avril et 27 juin 2024, M. M B, représenté par Me Naciri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a rendu l’avis du 19 juin 2023 invoqué par le préfet, a été saisi conformément aux prescriptions réglementaires, et que ce même collège aurait rendu un avis ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son épouse, et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a rendu l’avis du 19 juin 2023 invoqué par le préfet, a été saisi conformément aux prescriptions réglementaires, et que ce même collège aurait rendu un avis ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son épouse, et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F et son époux M. M B accompagné d’un de leur fils mineur, ressortissants algériens, sont entrés en France, le 21 juin 2022, via l’Espagne munis de passeports revêtus de visas court séjour, valables du 20 mai au 17 août 2022. Le 21 décembre 2022, Mme F épouse B a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, et M. B, en qualité d’accompagnant d’étranger malade. Par leurs requêtes, les requérants demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2306360 et 2306361 visées ci-dessus présentées pour Mme F épouse B et son époux M. B concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 28 février 2024, Mme F épouse B et son époux M. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2306360 :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à Mme F épouse B un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale l’autorisant à travailler, valable du 13 mai 2024 au 12 mai 2025. Il ressort également des écritures de la requérante que ce titre de séjour lui a été remis le 26 juin 2024, ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense. La requérante ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme F épouse B à fin d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023, et celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2306361 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
5. L’arrêté attaqué a été signé par Mme L H, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 13 mars 2023 n° 31-2023-03-13-006 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 mars 2023, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En premier lieu, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 juin 2023 et du bordereau de transmission de cet avis, versés à l’instance par le préfet de la Haute-Garonne, que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical d’un quatrième médecin qui, conformément aux dispositions précitées, n’a pas siégé au sein de ce collège, et que cet avis est revêtu de la signature des trois médecins le composant. Par ailleurs, si le requérant soutient que les éléments de procédure fixés à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité, n’ont pas été respectés, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
10. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 19 juin 2023, selon lequel l’état de santé de l’épouse du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
11. Pour contester l’arrêté attaqué en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, M. B se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux de son épouse alors qu’il est constant qu’il n’a lui-même pas déposé de demande de titre de séjour pour motif de santé et que la décision attaquée a seulement examiné son droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade, laquelle n’est en tout état de cause pas de droit en l’état de la législation et réglementation applicable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que Mme F épouse B est atteinte d’une insuffisance rénale chronique terminale et bénéficie, à ce titre, de trois séances d’hémodialyse par semaine. D’une part, le requérant soutient que la pathologie de son épouse nécessite un suivi médical régulier dont l’interruption peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et produit à cet égard, des certificats médicaux établis par les Dr E A, néphrologue au centre hospitalier universitaire de Toulouse – Hôpital Larrey en date du 25 août 2022, du Dr J, praticienne hospitalière à l’hôpital de Rangueil en date du 4 février 2023 et du Dr D néphrologue au sein de l’AAIR -Midi Pyrénées en date du 9 octobre 2023, selon lesquels l’état de santé de l’épouse du requérant nécessite un suivi régulier et « que le défaut de prise en charge serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une gravité exceptionnelle ». Toutefois, ces documents médicaux ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité pour l’épouse du requérant de bénéficier effectivement d’un traitement d’hémodialyse et d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. D’autre part, le requérant soutient que son épouse doit bénéficier d’une transplantation rénale et porte à l’appui de ses allégations, un courriel du Dr D, daté du 10 octobre 2023, indiquant que la requérante « n’est pas encore inscrite sur la liste des greffes », et que des « examens nécessaires à l’inscription sur la liste (bilan cardiovasculaire), auront lieu en décembre », des comptes-rendus médicaux, notamment en dermatologie et cardiologie dans le cadre d’un bilan pré-greffe datés des 13 et 8 décembre 2023, et des attestations de prise de rendez-vous pour les 17 novembre et 15 décembre 2023. Le requérant se prévaut également d’une attestation médicale du Dr I néphrologue au sein de l’AAIR-Midi Pyrénées, datée du 10 janvier 2024, indiquant que s’agissant de l’accès à la transplantation rénale de l’épouse du requérant, " la validation sur le plan chirurgical est [] retenue « , que cependant l’épouse du requérant ne parlant pas français, la barrière de la langue constitue pour l’unité médicale en charge, une problématique majeure, notamment en cas de complications, et qu’un nouveau rendez-vous sera organisé dans six mois afin de pouvoir inscrire l’épouse du requérant sur la liste nationale d’attente de greffe. Par ailleurs, M. B se prévaut d’une attestation médicale du Dr K, néphrologue à la clinique Malek hémodialyse, au demeurant non datée, indiquant que l’épouse du requérant est » candidate à une greffe rénale, mais qu’en l’absence de donneur vivant de sa famille, une transplantation rénale à partir de donneur cadavérique est indiqué chez elle, mais impossible actuellement sur le territoire national ". Toutefois, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer, à la date de la décision attaquée, que l’épouse du requérant ne pourrait poursuivre son traitement par hémodialyse à raison de trois séances de 4 heures par semaine en Algérie, ni que la greffe rénale serait le seul traitement approprié pour soigner son insuffisance rénale terminale, ni même que la transplantation de tissus d’un donneur décédé ne serait pas pratiquée ou possible en Algérie. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de l’état de santé de son épouse. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
15. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 11 du présent jugement que le requérant ne démontre pas que son épouse ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié de sa pathologie en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée dès lors qu’il est en France depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée, qu’en venant sur le territoire français son épouse a pu se faire soigner correctement, que la prise en charge médicale de son épouse sur le territoire français implique que sa vie privée est désormais sur le territoire français, que leur fils ainé âgé de sept ans à la date de décision attaquée est scolarisé en France, et que le grand-père du requérant est un ancien combattant ayant servi dans l’armée française et qu’il s’est vu décerné la croix du combattant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B est entré en France, accompagné de son épouse Mme C F et d’un de leur fils mineur, le 21 juin 2022, via l’Espagne munis de passeports revêtus de visas court séjour, valables du 20 mai au 17 août 2022, et qu’au regard du titre délivré postérieurement à son épouse, ils n’avaient pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir créé des liens anciens, intenses et stables en France, et ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulières en France. En outre, le requérant ne démontre pas, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, et où résident ses parents, son second fils âgé de trois ans à la date de la décision attaquée, ses cinq sœurs et ses trois frères, et que son fils, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, pourra poursuivre sa scolarité en Algérie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, obliger le requérant à quitter le territoire français.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de l’état de santé de son épouse. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il ressort des termes de la décision fixant le pays de renvoi, que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés aux litiges :
23. En premier lieu, les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
24. En second lieu, Mme F épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Naciri, son avocat, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme F épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Me Naciri une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse B, à M. M B, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2306361
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