Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 4 févr. 2026, n° 2407787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne recherchant pas s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ou de la loi du 27 janvier 2024 ;
- le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cette loi ;
- le préfet a méconnu l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 2.3.3, 6 et 7 de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 6 février 1994, déclare être entré en France en 2020. Il a sollicité, le 7 février 2024, son admission au séjour à titre salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 11 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titres de séjour ainsi que les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à édicter cette mesure. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
5. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. C… au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 9 octobre 1987 et a estimé qu’il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. En outre, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au sens de l’article 11 de cet accord. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 26 janvier 2024. En tout état de cause, le préfet de la Haute-Garonne a apprécié, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, l’opportunité d’une mesure de régularisation en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
6. D’autre part, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet a retenu que M. C… ne détenait ni visa de long séjour ni un contrat de travail visé par les services compétents. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il exerce un métier en tension dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement, ne conteste pas utilement le motif de refus ainsi opposé par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si M. C…, qui ne démontre pas être entré en France le 5 août 2020, soutient disposer de liens personnels et familiaux en France, notamment un conjoint de nationalité française, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Il ne démontre pas davantage sa participation au sein de diverses associations. Par ailleurs, s’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 avril 2022 pour un emploi dans la restauration rapide, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais été autorisé à exercer une activité professionnelle en France et, d’autre part, il n’est pas contesté que l’intéressé a présenté un document de nationalité italienne revêtant un caractère frauduleux afin d’obtenir ce contrat de travail. En outre, il ne justifie pas d’un logement stable dès lors qu’il est hébergé depuis 2021 par des tiers. De tels éléments ne sauraient démontrer une insertion sociale particulière. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de séjour est suffisamment motivé et que l’arrêté attaqué mentionne expressément que l’obligation de quitter le territoire français entre dans le champ du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif aux conditions d’octroi du titre de séjour mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par ailleurs, l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ne comportant que cinq articles, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 6 et 7 de cet accord.
11. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
12. Si le requérant soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté attaqué a accordé à M. C… un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, et dans la mesure où il n’est pas soutenu que l’intéressé aurait dû bénéficier d’un délai supérieur à trente jours, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sauvegarde de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Portée ·
- Curatelle
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Création ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Annulation ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Candidat ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
- Associations ·
- Homologation ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Prescription ·
- Refus ·
- Habilitation ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Carte de séjour ·
- Macédoine
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Directeur général
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Comptable ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.