Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2502897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. D… B… C…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui nécessitait la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées pour ces mêmes motifs.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12h00.
Le mémoire présenté par le préfet du Var, enregistré le 13 octobre 2025 à 12h07 et régularisé le même jour à 14h41, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Albertini substituant Me Bochnakian, en présence de M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… C…, ressortissant tunisien, né le 1er mai 1975 à Bouabdallah (Tunisie) est entré en France selon ses déclarations le 1er mars 2011, via l’Italie. Il a sollicité le 22 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par sa requête, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. M. B… C… soutient être entré sur le territoire le 1er mars 2011 via l’Italie et se prévaut d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et d’une promesse d’embauche. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2017 et le 20 mars 2023. De plus, par la nature, le nombre et la diversité des pièces produites, telles que documents médicaux, relevés d’opérations bancaires, attestation d’assurance, factures d’abonnement de téléphone mobile et courriers divers, M. B… C… ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire. D’autre part, le requérant, âgé de cinquante et un an à la date de la décision attaquée, n’établit pas qu’il serait isolé en Tunisie, son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident ses parents, ses trois frères et sa sœur. Il n’établit pas, contrairement à ses allégations, que deux membres de sa fratrie seraient en situation régulière en France. Par ailleurs, le requérant, célibataire, sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, malgré la période de présence en France dont il se prévaut, ni ne justifie d’une intégration sociale ou professionnelle. L’attestation d’hébergement du 1er avril 2024 et la promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’ouvrier maçon au sein de l’entreprise Nouira M A… datée du 21 mars 2024, ne suffisent pas à justifier de son intégration sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Si M. B… C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », il peut toutefois les invoquer s’agissant d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Cependant, eu égard aux motifs exposés ci-dessus au point 3, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, eu égard à la seule promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’ouvrier maçon produite par le requérant, le préfet du Var n’a commis, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, aucune erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour en qualité de salarié.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 6 que M. B… C… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Var n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, ces moyens ne peuvent être qu’écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… C…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Création ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Annulation ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Candidat ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
- Associations ·
- Homologation ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Prescription ·
- Refus ·
- Habilitation ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sauvegarde de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Portée ·
- Curatelle
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Carte de séjour ·
- Macédoine
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Directeur général
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.