Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 17 déc. 2025, n° 2504271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 novembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Brey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence dans l’arrondissement d’Autun, dans le département de Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- l’arrêté du 13 mai 2025 est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- l’arrêté du 24 juillet 2025 est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté du 13 mai 2025 et, en outre, les modalités de l’assignation sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 mai 2025 ont été tardivement présentées ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 juillet 2025 ne sont pas recevables dès lors que cet arrêté ne lui a pas été notifié de manière simultanée avec l’arrêté du 13 mai 2025 ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Frey, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante macédonienne née en 1978 et entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en décembre 2018, a demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 23 septembre 2024. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 24 juillet 2025, notifié le 21 novembre 2025, le préfet l’a assignée à résidence dans l’arrondissement d’Autun, en Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D… demande l’annulation de ces arrêtés des 13 mai et 24 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 mai 2025 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que Mme D…, sans charge de famille en France, a séjourné de manière irrégulière sur le territoire national pendant près de six ans et n’établit ni même n’allègue être dépourvue de toutes attaches familiales et personnelles en Macédoine du Nord, pays dans lequel elle a vécu pendant l’essentiel de sa vie.
5. Ensuite, un foyer est notamment constitué du demandeur et de son concubin, qui est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, laquelle suppose une vie commune -une communauté de toit et de lit- et la continuité et la stabilité de cette vie commune. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants au nombre desquels figure la mise en commun des ressources et des charges.
6. Si Mme D… soutient qu’elle vit en concubinage avec M. E… depuis janvier 2019, elle n’a produit aucun élément probant de nature à établir l’ancienneté et la réalité d’une telle situation de concubinage. En tout état de cause, à supposer même que cette situation de concubinage soir réelle, Mme D…, en décidant de nouer une relation intime avec l’un de ses compatriotes, alors qu’elle savait qu’elle séjournait de manière irrégulière sur le territoire et que sa situation était précaire, a fait un choix personnel dont elle ne peut pas se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. Rien ne fait au demeurant obstacle à ce que les intéressés, qui ont la même nationalité, poursuivent, le cas échéant, une vie de couple en Macédoine du Nord, pays dont ils ont tous deux la nationalité.
7. Enfin, Mme D… n’a produit aucun élément prouvant qu’elle serait insérée, de manière significative, au plan personnel, professionnel ou social et la requérante n’établit pas davantage que l’état de santé de M. E… nécessiterait une assistance telle que sa présence à ses côtés serait absolument indispensable.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le préfet de Saône-et-Loire n’a en l’espèce pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. De même, en estimant que l’admission au séjour de Mme D… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas non plus commis un erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, les moyens, invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de cette décision, doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 juillet 2025 :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme D… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la mesure d’assignation à résidence.
12. En troisième lieu, l’arrêté du 13 mai 2025 n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté du 13 mai 2025, doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
14. Mme D…, assignée à résidence dans l’arrondissement d’Autun, dans lequel elle réside, ne produit aucun élément sérieux de nature à établir qu’elle serait dans l’impossibilité de se rendre au commissariat de Montceau-Les-Mines les mardis et jeudis à neuf heures. Dès lors, les modalités d’application de l’arrêté d’assignation à résidence ne sont pas disproportionnées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Saône-et-Loire, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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