Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2405025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision préfectorale a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, ressortissante albanaise née en 1989, est entrée en France en 2024 selon ses déclarations. Après s’être vu refusée son admission au titre de l’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2020, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 décembre 2021, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qui l’a déclarée irrecevable le 5 août 2024. A la suite de son placement en retenue administrative le 13 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a examiné son droit au séjour, et par un arrêté du même jour, dont elle demande l’annulation, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié et visé par l’arrêté attaqué, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur n’est manifestement pas fondé.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne pour chaque décision, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour, qui vise les articles L. 435-1 et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a indiqué en quoi la situation de la requérante ne relevait pas de ces dispositions. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les 1° et 4° de l’article L. 611-1 du même code, tout en rappelant que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire sans titre l’y habilitant et qu’elle ne dispose pas de la qualité de réfugié en vertu des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, l’arrêté mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code et identifie un risque que l’intéressée n’exécute pas d’elle-même la mesure d’éloignement en raison de son maintien en situation irrégulière sur le territoire, l’absence de résidence effective et de document d’identité ou de voyage. Le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en visant l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne nécessite pas de motivation supplémentaire que celle nécessaire à la décision portant refus de délai de départ volontaire. Enfin, la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a désigné le pays à destination duquel Mme B… pourrait être éloignée d’office est motivée en droit par le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication de la nationalité de l’intéressée et de la circonstance qu’elle n’établit pas être exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué n’est manifestement pas fondé.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à alléguer qu’elle a été contrainte de quitter son pays d’origine à cause de la famille de son compagnon qui la menacerait de représailles et que sa mère et son frère résident en France, sans apporter la moindre pièce justificative de nature à étayer ces affirmations, la requérante n’a manifestement pas assorti de précisions les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle n’annonce pas non plus la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement. Elle doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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