Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 juin 2026, n° 2604661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, Mme B…, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 29 mai 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier. Vu le :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2o Transmettre sans délai
N° 2604661
2
le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Enfin selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Bordeaux : (…) Lot-et-Garonne (…) ».
La requête enregistrée sous le n° 2604661 au tribunal administratif de Toulouse, est dirigée contre un arrêté du 29 mai 2026 pris par le préfet de Lot-et-Garonne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à Mme A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2026.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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