Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2604517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, Mme E…, représentée par Me Pougault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Mme E… de cette même somme.
Elle soutient que :
— elle bénéficie de la présomption d’urgence dès lors qu’elle et ses quatre enfants ont été expulsés, le 28 mai 2026, du logement social qu’ils occupaient sans droit, ni titre au 13 rue Bourthoumieux à Toulouse ; que sa demande de logement social du 3 septembre 2025 est restée vaine ; que ses ressources ne lui permettent pas de louer un bien dans le parc locatif privé ; qu’elle appelle régulièrement le 115 qui lui a octroyé un hébergement que pendant deux nuits ; elle et ses quatre enfants mineurs seront à la rue le 30 mai 2026 ; la scolarité des enfants et son activité professionnelle sont menacés alors qu’elle élève seule ses enfants en tant que mère isolée ; les conséquences de sa sortie du dispositif d’hébergement d’urgence sont d’une extrême gravité et auront un impact considérable sur leur état physique et mental ; la condition d’urgence est donc satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence par la carence caractérisée de l’Etat dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; elle a sollicité régulièrement le 115 et la DDETS n’a pas répondu au courriel de son conseil du 28 mai 2026 ; la situation de détresse psychique, sanitaire et sociale de la famille est particulièrement préoccupante ; l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence est avérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses quatre enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Si Mme E… fait valoir qu’elle et ses quatre enfants ont été expulsés de leur logement le 28 mai 2026, il est constant qu’elle occupait illégalement ce logement social à Toulouse depuis le 26 décembre 2024 et qu’elle en a été expulsée par les forces de l’offre le 28 mai 2026 à la suite de deux ordonnances d’un juge du Tribunal judiciaire de Toulouse des 13 mai et 8 octobre 2025. En outre, si, le 9 septembre 2025, Mme E… a demandé en vain le bénéfice d’un logement social, elle a été destinataire d’un commandement de quitter les lieux du 4 juin 2025 dans le délai de deux mois, soit le 4 août 2025. Ce commandement de quitter les lieux occupés lui a ainsi été adressé dix mois avant son expulsion effective du logement social dès lors que des délais supplémentaires lui ont été accordés pour quitter les lieux et s’organiser pour son départ. Dans ces conditions, et alors qu’outre ses appels réguliers au 115 jusqu’au mois de janvier 2026, la requérante n’a fait état de sa situation auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités que le 28 mai dernier, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
7. Par ailleurs, la requérante se prévaut, d’une part, d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel du 20 août 2025 au 30 septembre 2025, renouvelable une fois, en qualité d’agent de service professionnel en propreté, d’autre part, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de quatre-vingt-onze heures mensuelles à compter du 13 mars 2026 en qualité de femme de chambre et, enfin, d’un bulletin de salaire du mois d’avril 2026. Toutefois, Mme E…, qui ne verse à l’instance aucun autre document relatif à sa situation financière actuelle, notamment des relevés de compte bancaire, ne justifie pas de l’état dégradé dont elle se prévaut. En outre, si l’intéressée fait état de sa situation d’extrême précarité résultant de l’absence de solution d’hébergement d’urgence et de sa situation de vulnérabilité, liée notamment à la présence de ses deux filles désormais majeures et de ses deux autres enfants mineurs, C… D… et A… D…, nés respectivement le 12 janvier 2016 et le 3 mars 2017, tous scolarisés à Toulouse, et de sa situation de mère isolée depuis son divorce enregistré le 20 octobre 2021, la scolarisation de ses quatre enfants s’achève bientôt. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’elle n’a récemment effectué des démarches auprès du numéro d’urgence 115 que les 3, 13 et 14 janvier 2026. Enfin, le dispositif d’hébergement d’urgence du département de la Haute-Garonne est saturé et des familles avec des enfants de plus de trois ans ne peuvent actuellement être accueillies par ce dispositif. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme E… téléphonait plusieurs fois par mois au 115 depuis l’année 2019 jusqu’à la mi-janvier 2026 ne suffit pas à établir que sa situation, ainsi que celle de ses quatre enfants, les placeraient parmi les familles les plus vulnérables.
8. En l’espèce, Mme E… n’établit pas, qu’à la date de la présente ordonnance, ils se trouveraient dans une situation de détresse qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, comprenant des familles accompagnées d’enfants mineurs, que l’administration n’est pas parvenue à héberger récemment. Eu égard à ces éléments, à la composition de la famille et à l’âge des enfants, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la requérante, ses deux enfants majeurs et ses deux enfants mineurs se trouveraient dans une situation de vulnérabilité qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux autres familles accompagnées de jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. Par suite, en l’état de l’instruction, l’absence d’hébergement de la requérante et des membres de sa famille par le préfet de la Haute-Garonne ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme E… n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’absence de leur prise en charge serait constitutive d’une carence caractérisée de l’Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E… ne justifie pas de l’urgence particulière propre à la voie de droit qu’elle a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni ne justifie de l’existence de carences caractérisées de la part de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit dont elle se prévaut, compte tenu des moyens dont dispose l’administration pour accueillir l’ensemble des personnes susceptibles de prétendre à un hébergement d’urgence. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être manifestement rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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