Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2405913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2026.
Par une décision du 17 avril 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais, né le 20 janvier 1959 à Yaounde (Cameroun), est entré en France en 1979 selon ses déclarations. Le 10 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer une attestation de dépôt. Une décision implicite de rejet est née. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de l’excès de pouvoir sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision retirée dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la fiche AGDREF versée en défense par le préfet de Seine-et-Marne que M. B… s’est vu délivrer, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, un titre de séjour valable du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête, dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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