Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 nov. 2023, n° 2204393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation du bail emphytéotique administratif (BEA) conclu le 23 mai 2012 avec l’association Les Attelages de Goussainville ;
2°) d’enjoindre à l’association Les Attelages de Goussainville, ainsi que tout occupant de son chef, de libérer immédiatement l’emplacement qu’elle occupe sur le domaine public, faute de quoi il sera procédé d’office à son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’association Les Attelages de Goussainville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la résiliation du BEA doit être prononcée en raison du non-respect par l’association Les Attelages de Goussainville de ses obligations contractuelles ;
— l’expulsion doit être ordonnée en raison de l’occupation sans titre du domaine public communal.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, l’association Les Attelages de Goussainville, représentée par Me Kucharz, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune de Goussainville à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la résiliation du bail emphytéotique, et dès lors qu’aucune délibération du conseil municipal n’autorisait le maire à demander la résiliation de ce bail ;
— les moyens soulevés par la commune de Goussainville ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 6 novembre 2023 pour la commune de Goussainville, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— les observations de Me Lefranc, pour la commune de Goussainville,
— et les observations de Me Kucharz, pour l’association Les Attelages de Goussainville.
Une note en délibéré a été produite pour l’association Les Attelages de Goussainville le 16 novembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Goussainville et l’association Les Attelages de Goussainville ont conclu le 23 mai 2012, en application des dispositions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, un bail emphytéotique administratif (BEA) d’une durée de vingt années, en vue de promouvoir et présenter l’utilisation des cheveux d’attelage, le concours de saut d’obstacles, la monte western, les cours d’équitation aux enfants et adultes et autres activités liées à l’équitation. Ce bail porte sur la parcelle cadastrée BB26 au lieudit « Le Parc Nord », rue de la Suef, d’une superficie de 30 335m2, appartenant à la commune de Goussainville. La redevance annuelle était fixée à 1 254 euros, et l’association s’engageait à un certain nombre de travaux et obligations dans le cadre de cette convention. Par courrier du 28 septembre 2015, l’association Les Attelages de Goussainville a informé la commune de son incapacité à réaliser l’ensemble des aménagements et travaux prévus dans le BEA. Par la présente requête, la commune de Goussainville doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la résiliation du bail emphytéotique administratif et l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant. () « . Par ailleurs, la délibération n°2020-DCM-05A du conseil municipal de la commune de Goussainville du 15 juillet 2020 a donné au maire le pouvoir » [d']ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom de la commune, à intenter toutes les actions en justice et à défendre les intérêts de la commune dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une requête, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une procédure de référé, d’une procédure au fond, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement d’une action (). ".
3. L’association Les Attelages de Goussainville soutient que le maire de la commune n’avait pas compétence pour demander au juge la résolution du BEA du 23 mai 2012, faute de délibération du conseil municipal l’y autorisant. Il résulte toutefois des dispositions combinées de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et de la délibération du conseil municipal de Goussainville du 15 juillet 2020 que le maire de la commune était habilité à engager, au nom de la commune, la présente procédure.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. ». L’article L. 1311-2 du même code prévoit que : « 4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ». D’autre part, l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. / Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction. « . Enfin l’article L. 451-5 du même code prévoit que : » () La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. ".
5. L’association Les Attelages de Goussainville soutient que le juge administratif n’est pas compétent pour prononcer la résiliation d’un bail emphytéotique, dès lors que l’administration peut y procéder elle-même. Toutefois, le contrat conclu entre la commune de Goussainville et l’association Les Attelages de Goussainville, qui est régi par les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, prévoit la possibilité de faire prononcer en justice la résolution du bail « à la demande du bailleur en cas d’inexécution des conditions du bail () ». Ces dispositions permettent la saisine du juge dans l’hypothèse où le preneur n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Par suite, la commune de Goussainville a pu valablement saisir le juge administratif d’une demande de résiliation du bail emphytéotique du 23 mai 2012.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par l’association Les Attelages de Goussainville doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin de résiliation du bail emphytéotique administratif :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 451-5 du code rural et de la pêche maritime : « A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose. La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. ». D’autre part, aux termes des stipulations du bail emphytéotique conclu entre la commune de Goussainville et l’association Les Attelages de Goussainville : « Travaux à effectuer par le bailleur : () Le bailleur exige que les constructions et travaux autorisés par le permis de construire n° PC 095280 1-100040 délivré le 2 novembre 2011 soient réalisés dans leur intégralité dans un délai maximum de trois ans à compter de la signature des présentes (). A défaut, le présent bail sera résilié de plein droit. (). ».
8. En cas de manquements de nature à justifier qu’il soit mis fin à son contrat pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s’il n’a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés. En l’absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité. Dans l’hypothèse d’une saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat, celui-ci est régulièrement saisi alors même que le délai donné au cocontractant pour se conformer à ses obligations n’est pas expiré. Le juge ne peut toutefois statuer qu’après expiration de ce délai.
9. Pour demander la résiliation du bail emphytéotique litigieux, la commune requérante fait valoir que l’association Les Attelages de Goussainville a commis des manquements à ses obligations contractuelles, notamment en ne réalisant pas les travaux de construction prévus et autorisés par le permis de construire n° PC 095280 1-100040 dans le délai de trois ans imparti, en changeant la destination du terrain et des locaux occupés, en causant des troubles de nuisance, en créant de nouvelles installations non prévues par le contrat et non validées par la commune, en ne respectant pas ses obligations d’assurance et en ne justifiant pas de l’absence de sous-location.
10. Il est constant que les travaux et aménagements prévus par le bail conclu entre la commune et l’association requérante, qui devaient être achevés le 23 mai 2015, n’ont pas été réalisés. L’association a indiqué à cet égard à la commune dans son courrier du 8 janvier 2016 qu’aucune construction n’avait été engagée sur le terrain. Il est constant également qu’une constatation de terrain effectuée le 27 janvier 2016 a mis en évidence la présence de constructions nouvelles sur le site, en méconnaissance des prescriptions du BEA ainsi que du permis de construire susmentionné. Par suite, en ne respectant pas les obligations qui étaient contractuellement à sa charge, l’association Les Attelages de Goussainville a méconnu plusieurs clauses essentielles du contrat justifiant sa résiliation.
11. Il résulte de ce qui précède que le contrat de bail emphytéotique conclu le 23 mai 2012 entre la commune de Goussainville et l’association Les Attelages de Goussainville doit être résilié.
Sur les conclusions à fin d’expulsion de l’occupant sans titre du domaine public :
12. En premier lieu, il ressort du point 11 du présent jugement que la convention d’occupation du domaine public dont était titulaire l’association Les Attelages de Goussainville est résiliée. L’association occupe donc sans droits ni titre la parcelle cadastrée BB26 au lieu-dit « Le Parc Nord », rue de la Suef, d’une superficie de 30 335m2, appartenant à la commune de Goussainville.
13. En second lieu, l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous./ Le titre mentionné à l’alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie. ». L’article L. 2111-1 du même code dispose que : « le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ».
14. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente, n’a procédé à son déclassement.
15. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 3 mai 2012, le conseil municipal a approuvé la location du terrain dont la commune demande la libération au bénéfice d’une association dans le but de promouvoir des activités équestres au profit des enfants et adultes de la commune, mais également afin de valoriser son patrimoine naturel en favorisant la pratique sportive et de revaloriser le vieux village en permettant l’installation d’une association afin d’animer et redynamiser le quartier. Cette location était subordonnée à la réalisation de travaux et aménagements en vue de l’amélioration des biens et à leur utilisation dans le cadre du but poursuivi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain aurait fait l’objet d’une mesure de déclassement. Il doit donc être regardé comme faisant partie du domaine public.
16. Il résulte de ce précède que, suite à la résiliation de la convention d’occupation dont elle était titulaire, l’association Les Attelages de Goussainville et tous occupants de son chef se maintiennent sans droit ni titre sur l’emplacement litigieux, qui fait partie du domaine public de la commune.
17. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’association Les Attelages de Goussainville, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai cet emplacement et de le restituer en bon état. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut pour elle de libérer les lieux, la commune de Goussainville pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique sans qu’il soit besoin de l’autoriser à recourir à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile.
Sur les frais de l’instance :
18. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’association Les Attelages de Goussainville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l’association Les Attelages de Goussainville, partie perdante, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le bail emphythéotique administratif conclut le 23 mai 2012 entre la commune de Goussainville et l’association Les Attelages de Goussainville est résilié.
Article 2 : Il est enjoint à l’association Les Attelages de Goussainville de libérer la dépendance du domaine public qu’elle occupe au sein de la parcelle cadastrée BB26 au lieudit « Le Parc Nord », rue de la Suef à Goussainville, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut d’exécution immédiate à compter de la notification de la présente décision, cette évacuation du domaine public pourra être exécutée par la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Goussainville est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Les Attelages de Goussainville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Commune de Goussainville et à l’association Les Attelages de Goussainville.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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