Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2514557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. D B et Mme C A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G B et F B, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bengladesh) refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme A et aux enfants mineurs G B et F B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A et des enfants mineurs G B et F B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* la jeune F B est dans une situation de vulnérabilité eu égard à sa minorité et à la dégradation de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français, en l’occurrence, elle souffre d’infection des voies respiratoires supérieures avec hémoptysie en cours d’évaluation ; par ailleurs, le Bengladesh fait partie des pays les moins avancés, ainsi une prise en charge médicale adéquate n’est pas possible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas sollicités.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2508909 par laquelle M. B et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 septembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas sollicités. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Dacca refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme A et aux enfants mineurs G B et F B a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B et Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B et Mme A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B et à Mme A la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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