Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2004167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2004167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2020, 20 octobre 2021 et 8 février 2022, Mme A B, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’agriculture a implicitement rejeté sa demande de régularisation du 15 janvier 2020 et sa demande préalable du 16 avril 2020 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le service des retraites de l’Etat a implicitement rejeté sa demande de remboursement des cotisations retraites du 11 décembre 2019 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques du département des Hauts de Seine a implicitement rejeté sa demande du 11 décembre 2019 tendant à l’arrêt des retenues ;
4°) de condamner l’Etat à lui rembourser les cotisations retraite de pension civile indûment prélevées depuis le 1er février 2014, arrêtées à la somme de 19 444,22 euros au 1er septembre 2020, assorties des intérêts légaux et capitalisés, à compter de la première demande de remboursement en date du 5 juin 2019 ou, à défaut, de la demande de remboursement du 11 décembre 2019 ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi ;
6°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à la direction générale des finances publiques du département des Hauts de Seine d’arrêter tout prélèvement sur sa paie au titre de la pension civile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 815,99 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fonctionnaire territorial détaché ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits à pensions et reste donc tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché, soit l’administration d’origine ; ainsi, le ministre ne pouvait procéder à des retenues pour une pension civile ; qui plus est, ces retenues doivent être stoppées et le ministre doit rembourser la part patronale des cotisations versées par le SIVOM à la CNRACL ;
— l’Etat doit être condamné à lui rembourser la somme de 19 444,22 euros pour la période du 1er février 2014 au 1er septembre 2020 ;
— cette erreur de l’administration, consistant à avoir prélevé indûment la pension civile de retraite et à ne pas avoir régularisé sa situation, est fautive ; elle doit être indemnisée du préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre délégué des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il doit être mis hors de cause dès lors que la compétence pour régulariser la situation de Mme B relève du ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de Mme B sont devenues sans objet dès lors que l’administration a engagé des démarches tendant à la régularisation de sa situation.
Un dernier mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 15 juin 2022, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moynier,
— et les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent territorial au SIVOM de Frontignan, est détachée depuis le 1er septembre 1997 auprès du ministère chargé de l’agriculture sur un emploi contractuel au lycée professionnel d’enseignement agricole privé Maurice Clavel à Frontignan. Le 16 avril 2010, le ministre a informé le SIVOM que l’emploi sur lequel Mme B était détachée ne conduisait pas à pension et qu’il lui revenait, en tant qu’organisme d’origine, de reverser les charges de pension à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), lui étant redevable envers la collectivité d’origine des retenus et contributions ainsi versées. Le SIVOM a alors versé les charges de pension à la CNRACL et le ministre les lui a remboursées. Or, à compter du 1er janvier 2017, le ministre a cessé de payer les appels à cotisations patronales du SIVOM, prélevant directement des cotisations pensions civiles sur le traitement de Mme B. Le 29 mai 2017, les services du ministère indiquaient au SIVOM que les codifications « paie » imposées par le comptable paie de la direction générale des finances publiques des Hauts de Seine avaient engendré, à tort le versement des cotisations salariales et patronales au compte « pension civile » et affirmaient que la situation de l’agent allait être régularisée. Toutefois, faute de régularisation, par courriel du 11 décembre 2019, Mme B a réclamé au service de retraite de l’Etat (SRE) la restitution des cotisations retraite versées à tort par son employeur à ce service, la somme s’élevant à 16 706,39 euros. Le 29 décembre suivant, le SRE l’a informée de ce que sa demande relevait de la paie et non des retraites et qu’il revenait à son employeur de demander la rectification de la paye à la direction générale des finances publiques (DGFIP) et de procéder aux régularisations des cotisations. Par courrier du 11 décembre 2019, la requérante a aussi mis en demeure le SRE de lui rembourser les sommes dues et d’interrompre les prélèvements. Par courrier du même jour, elle a demandé à la DGFIP des Hauts de Seine d’interrompre les retenus de sa pension civile et de lui rembourser les sommes prélevées. Par courrier du 15 janvier 2020, elle a mis en demeure le ministre d’arrêter les prélèvements de sa pension civile et d’entreprendre les démarches nécessaires pour le remboursement de sommes prélevées par le service retraite de l’Etat. Enfin, par courrier du 16 avril 2020, elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions implicites nées du silence de l’administration sur ses demandes du 11 décembre 2019, du 15 janvier 2020 et du 16 avril 2020. Elle sollicite également la condamnation de l’Etat à lui rembourser les cotisations retraite de pension civile indûment prélevées depuis le 1er février 2014, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi et présente des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que les prélèvements soient interrompus.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le ministre de l’agriculture et de l’alimentation soutient que la situation de Mme B est en cours de régularisation, par les pièces qu’il produit, il ne l’établit pas. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions par lesquelles le SRE et la direction générale des finances publiques du département des Hauts de Seine a implicitement rejeté ses demandes du 11 décembre 2019 :
3. Si Mme B demande l’annulation des décisions nées du silence gardé par le SRE et la DGFIP des Hauts de Seine sur ses demandes du 11 décembre 2019, elle ne formule aucun moyen contre ces décisions, et il est constant que la régularisation de la situation de Mme B relève du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, s’agissant des demandes de remboursement des cotisations indument prélevées sur sa paie et de l’interruption desdites cotisations. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les décisions par lesquelles le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a implicitement rejeté ses demandes du 15 janvier 2020 et du 16 avril 2020 :
4. Ces décisions, en tant qu’elles rejettent les demandes indemnitaires préalables présentées par Mme B ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de ces demandes qui s’inscrivent dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions rejetant implicitement ses demandes indemnitaires des 15 janvier et 16 avril 2020 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les concluions à fin d’indemnisation :
5. D’une part, aux termes de l’article 65 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. / Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 () ». Le I de l’article 3 de ce décret dispose que « les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l’exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret ». L’article 5 dudit décret prévoit que : « Les employeurs visés à l’article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l’article 3. () ». Enfin, l’article 6 de ce même décret dispose : « I.- Les employeurs visés à l’article 4 versent à la caisse nationale le produit des retenues et des contributions visées aux articles 3 et 5 du présent décret. / II.- 1° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi conduisant à pension de la caisse nationale ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues prévues à l’article 3 et les contributions prévues à l’article 5 font l’objet d’un précompte mensuel par l’Etat ou la collectivité locale qui l’emploie, compte tenu des dispositions de l’article 5 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Elles sont versées à la caisse nationale dans les conditions prévues au présent article. / 2° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension en application du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues et les contributions calculées sur le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l’emploi d’origine sont versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales par la collectivité qui a prononcé le détachement dans les conditions prévues au présent article. / L’employeur d’accueil est redevable envers la collectivité d’origine des retenues et contributions ainsi versées () ».
7. Il est constant que l’emploi sur lequel Mme B a été détachée auprès du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ne conduit pas à pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou pension relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il incombait de ce fait au SIVOM, en sa qualité de collectivité ayant prononcé le détachement de Mme B, de continuer à verser à la CNRACL les retenues et contributions relatives à la pension de retraite de l’intéressée, dont les montants auraient ensuite dû lui être reversés par le ministre. Si jusqu’au 31 janvier 2014, le ministre a respecté ce mécanisme, depuis le 1er février 2014, il a commencé à prélever à tort sur les traitements de Mme B des cotisations salariales et patronales au compte pension civile. Une telle erreur est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de l’instruction que le préjudice subi par la requérante, en raison du comportement fautif de l’administration, doit être fixé, au regard du tableau joint à la requête et dont les montants ne sont pas contestés, à la somme de 19 444,22 euros, qui couvre la période du 1er février 2014 au 1er septembre 2020. Il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat (ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire) à verser à Mme B ladite somme de 19 444,22 euros, dont le paiement sera assorti des intérêts au taux légal courant à compter du 17 janvier 2020, date de réception de la demande préalable de l’intéressé. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 janvier 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
9. En outre, il résulte de l’instruction que depuis le 10 juillet 2018, les services du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ont identifié l’erreur dans les prélèvements effectués sur les traitements de Mme B, et que, malgré de nombreuses diligences de Mme B, cette erreur n’a pas été régularisée, ni par le remboursement des sommes indument prélevées ni par l’interruption des prélèvements de telles cotisations sur ses traitements. En laissant s’écouler un délai aussi long, sans régulariser la situation de Mme B, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. Mme B a droit à la réparation du préjudice moral qui est résulté pour elle de cette faute de l’administration. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat (ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire) à verser à Mme B la somme de 1 000 euros.
Sur les concluions à fin d’injonction :
11. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
12. Sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’interrompre les prélèvent de cotisations salariales et patronales sur les traitements de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire) est condamné à verser à Mme B la somme de 19 444,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 17 janvier 2021 puis au 17 janvier 2022 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’interrompre les prélèvent de cotisations salariales et patronales sur les traitements de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des comptes publics, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure,
C. Moynier
Le président,
V. Rabaté La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
B. Flaesch
No 2004167
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