Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2200663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2022 et le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Boiton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordre de versement émis le 1er décembre 2021 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes d’un montant de 2 610 euros au titre d’une redevance pour occupation sans titre du domaine public maritime de l’Etat ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 610 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordre de versement attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché de vices de forme tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration au motif qu’elle n’a jamais reçu l’état exécutoire signé et d’un défaut de motivation dès lors que l’ordre de versement ne comporte pas les bases de liquidation ;
— il est dépourvu de base légale dès lors que les ouvrages préexistaient à l’acquisition de la propriété, qu’elle ne dispose pas de la garde des ouvrages en litige et qu’elle n’en fait pas une utilisation privative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée aux dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boiton, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire de la villa « Lou Paradou » située au n° 3 avenue du Trayas à Théoule-sur-Mer. Le 4 février 2021, lors d’un contrôle réalisé par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes, il a été constaté que plusieurs ouvrages situés au droit de la villa avaient été aménagés sur le domaine public maritime de l’Etat pour une surface totale de 116,50 m², sans avoir fait l’objet d’autorisation d’occupation temporaire domaniale. Le 1er décembre 2021, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a émis, à l’encontre de Mme A, un ordre de versement d’un montant de 2 610 euros correspondant à la redevance domaniale due pour l’année 2017. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet ordre de versement et d’être déchargée de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’ordre de versement en litige a été émis par Mme D C, administratrice des finances publiques adjointe. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 21 septembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 227.2021 du 21 septembre 2021, que Mme C disposait d’une délégation du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes à l’effet de signer un ordre de reversement ou un titre exécutoire relatif à une redevance pour occupation irrégulière du domaine public. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’ordre de versement émis le 1er décembre 2021 est entaché d’un vice d’incompétence.
3. En deuxième lieu, dès lors que l’ordre de versement litigieux a été signé par Mme D C, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’ordre de versement litigieux indique la nature de la créance, à savoir l’occupation du domaine public pour l’année 2017 pour des ouvrages bétonnés au droit de la villa « Lou Paradou » d’une surface de 116,50 m². Il ressort également des pièces du dossier que cet ordre de versement est accompagné d’un courrier du directeur général des finances publiques, versé au dossier par la requérante, aux termes duquel les bases de calcul de la somme réclamée, à savoir 22,40 euros par m², est indiquée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de la liquidation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
6. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique () donne lieu au paiement d’une redevance () ».
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du constat dressé par un agent de la DDTM le 9 mai 2017, qu’une dépendance d’une superficie de 116,50 m² au droit de la parcelle appartenant à la requérante se situe sur le domaine public maritime de l’Etat. Ces ouvrages se composent d’une partie basse d’un escalier avec un garde-corps servant d’accès au rivage provenant de la propriété privée, d’une rampe ou cale de halage qui se prolonge sous la surface de l’eau, d’une zone bétonnée où se trouve un point douche, d’un escalier pour accéder au bord de mer, d’un cheminement du bord de mer, d’un cheminement à la côte comportant à son extrémité un quai d’accostage, un local couvert et fermé par une grille entre les rochers, d’une zone en hauteur bétonnée servant de belvédère et une autre zone bétonnée.
8. Il résulte également de l’instruction que cette dépendance n’est pas accessible au public depuis la voie publique, en raison de la présence d’une chaîne entravant l’accès à la mer et le libre passage du public, et que Mme A en a eu une utilisation privative ainsi qu’il en ressort des termes également, d’une part, de son courrier du 18 septembre 2020 adressé au maire (« notre emplacement de baignade », « notre douche extérieure côte mer », « l’escalier qui mène à notre jardin »), et d’autre part, du courrier du 18 mai 2021 au terme duquel il est indiqué qu’elle a « enlevé () tout signe ou entrave au libre passage du public et/ou accès à la mer ». Par ailleurs, la requérante ne démontre pas, ainsi qu’elle le soutient, que ces ouvrages litigieux existaient avant l’acquisition de la propriété, dès lors qu’elle se borne à verser au dossier, à l’appui de cette affirmation, deux photographies de très mauvaise qualité ne permettant d’identifier ni le lieu ni l’année concernés. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’ordre de versement litigieux serait dépourvu de base légale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées et que Mme A est uniquement fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué doit être annulé pour vice d’incompétence.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le directeur général des finances publiques des Alpes-Maritimes sont donc dépourvues d’objet et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordre de versement émis le 1er décembre 2021 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes d’un montant de 2 610 euros est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. D’izarn De Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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