Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 mai 2025, n° 2506132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, Mme A D, représentée par Me Sène, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de l’autoriser à entrer en France munie d’un visa de régularisation de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée, qui fixe le pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Le Roux, conseillère.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Sène, représentant Mme D, qui reprend les conclusions de la requête, abandonne le moyen relatif au défaut de compétence de l’auteur de la décision attaquée et reprend les autres moyens de la requête en précisant que le seul fait que des incohérences apparaissent dans le récit de la requérante ne suffit pas à considérer sa demande d’asile soit manifestement infondée ;
— et les observations de Mme D, qui relate que beaucoup de membres de sa famille ont été assassinés en 2015, qu’elle a contribué à fonder un parti politique d’opposition afin de lutter contre la xénophobie, la discrimination sociale et le chômage dans son pays et qu’elle a été arrêtée le 5 octobre 2015 et emprisonnée jusqu’au 17 octobre suivant, suite à une manifestation dans ce cadre, puis a de nouveau été arrêtée et emprisonnée dans une prison de Brazzaville en mai 2024 et que le gérant de la prison l’a aidée à s’évader avec une autre détenue et lui a fourni un passeport afin qu’elle puisse s’enfuir jusqu’en Turquie.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise, est arrivé à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry par un vol en provenance d’Istanbul (Turquie) le 13 mai 2025. Placée en zone d’attente, elle a demandé le bénéfice d’une protection internationale le 14 mai 2025. Par une décision du 15 mai 2025, prise après l’avis rendu le 15 mai 2025 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée en France au titre de l’asile formée par Mme D et a décidé son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision du 15 mai 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de Mme D.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
6. Il ressort des déclarations de Mme D, telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la requérante fait valoir qu’elle a soutenu le candidat de l’opposition aux élections présidentielles en 2016, M. C B et qu’elle a vécu en clandestinité jusqu’en 2023, année durant laquelle elle a été arrêtée et emprisonnée, avant d’être libérée, un an plus tard par un général rencontré sur place. A la suite de cette audition, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu un avis défavorable à son admission sur le territoire français au titre de l’asile, au motif que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays. Cet avis relève des propos peu clairs s’agissant de l’actualité de M. B, ainsi que concernant les actions auxquelles elle aurait pris part durant la campagne présidentielle, et ajoute que ses assertions relatives aux preuves de fraudes électorales dont elle aurait pu disposer se sont révélées sommaires et peu explicites et que son quotidien durant les sept années de sa cavale alléguée ont fait l’objet d’explications succinctes et peu individualisées. Si, au cours de l’audience publique du 22 mai 2025, Mme D a pu apporter certaines précisions concernant les faits dont elle se prévaut, en indiquant notamment avoir été emprisonnée du 5 au 17 octobre 2015 à la suite d’une manifestation avec le groupe Congo Agir auquel elle participait, ses propos, qui sont restés très généraux et convenus, ont revêtu un caractère peu spontané et personnalisé, malgré les questions posées en ce sens, l’intéressée restant notamment très approximative concernant les raisons de son adhésion au parti politique de l’opposition, les actions auxquelles elle aurait participé et les motifs pour lesquels elle serait menacée dans son pays d’origine. Le récit de la requérante est également resté très imprécis concernant les circonstances dans lesquelles elle aurait réussi à s’évader de son incarcération en 2024 et à rejoindre la Turquie avec l’aide du « gérant de la prison » de Brazzaville où elle se trouvait. Dans ces conditions, Mme D n’apporte pas d’éléments suffisants dans le cadre de la présente instance, de nature à contredire l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides quant au manque de crédibilité de sa demande de protection. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a considéré que sa demande d’asile était manifestement dépourvue de crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine et refuser, en conséquence, son entrée au titre de l’asile sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme D n’a pas, dans le cadre de la présente instance, apporté d’éléments permettant d’établir l’existence d’une menace actuelle et personnelle en cas de retour en République du Congo. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée, en tant qu’elle ordonne son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Sène et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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