Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2205460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205460 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2022, le 17 juillet 2024 et le 18 juillet 2024, M. et Mme C D, représentés par Me Caron, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire d’Orgeval a délivré à M. et Mme A un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré D 2680, ensemble la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux formé le 30 mars 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire d’Orgeval a accordé à M. et Mme A un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne permet ni d’apprécier correctement l’impact de la construction dans son environnement ni de vérifier la surface de pleine terre du terrain ;
— le permis de construire méconnaît l’article 2.4 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ;
— il méconnaît l’article 2.5.1.4 de la zone UD du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article 3.2.2 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article 4.1.1 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi ;
— il méconnaît les dispositions du chapitre 5 des définitions et dispositions communes du PLUi relatives au nombre de places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Nalet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’intérêt à agir des requérants n’est pas établi ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024 et un mémoire enregistré le 30 août 2024, non communiqué, la commune d’Orgeval, représentée par Me Guillot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les arrêtés soient annulés partiellement ou qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation des éventuelles illégalités constatées, et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Dumont, représentant M. et Mme D, F, représentant la commune d’Orgeval et de Me de Broissia, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont sollicité, le 23 décembre 2021, la délivrance d’une autorisation valant démolition et construction d’une maison sur la parcelle D 2680 à Orgeval. Ce permis de construire a été accordé par un arrêté du maire d’Orgeval en date du 3 février 2022. M. et Mme D ont présenté, le 30 mars 2022, un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. En outre, M. et Mme A ont sollicité le 4 avril 2022 un permis de construire modificatif qui leur a été accordé par arrêté du 20 mai 2022. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur une parcelle contigüe à celle d’implantation du projet qui a donné lieu aux permis de construire en litige, dont ils sont ainsi voisins immédiats. Ils soutiennent que ce projet consiste à démolir une maison d’habitation et à en construire une nouvelle dont le volume sera plus important et l’implantation sera plus avancée vers leur maison ce qui entraînera une gêne visuelle et une vue plongeante sur leur terrasse et leur piscine. Par ces éléments, M. et Mme D démontrent que le projet de M. et Mme A est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des arrêtés contestés :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juin 2020, régulièrement affiché le 23 juin 2020 d’après les mentions qui y figurent et qui ne sont pas contestées, le maire d’Orgeval a donné à M. E B, signataire des deux arrêtés attaqués, en sa qualité d’adjoint, délégation à l’effet d’intervenir notamment dans le domaine de l’urbanisme opérationnel, y compris pour signer tout document relatif à la délivrance des autorisations d’occupation du sol, notamment les permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
6. D’une part, aux termes de l’article R* 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » Aux termes de l’article R*431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont produit à l’appui de leur demande de permis de construire deux photographies représentant respectivement l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette du projet, un document d’insertion du projet, et un « dossier paysager » représentant les arbres conservés et les arbres plantés, ainsi que les haies et massifs. Ces documents sont suffisants pour apprécier l’insertion de la construction projetée dans son environnement. Si les requérants produisent des clichés photographiques de la maison des époux A en cours de construction rendant compte d’un volume et d’une visibilité de celle-ci différents, selon eux, des documents figurant dans le dossier de permis de construire, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du caractère complet de ce dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R* 431-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. D’autre part, il ressort explicitement du plan de masse « PCMI 02 » joint au dossier de demande de permis de construire, les informations relatives à l’emprise au sol de la maison existante et de la maison projetée ainsi que celle relative à la surface de pleine terre du projet de construction de 737 m², le document précisant la surface minimale exigée de 465,6 m². Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier ne comporte pas l’information relative à la surface de pleine terre doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2.4 du règlement de la zone UD du règlement du PLUi :
10. Aux termes de l’article 2.4.1 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi : « L’emprise au sol des constructions est applicable à toutes les constructions édifiées, y compris les annexes, sur un terrain ». Aux termes de l’article 2.4.2 du même règlement : " L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : () – les balcons, dès lors qu’ils ne sont pas ancrés au sol ; () – les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre « . Aux termes de l’article 2.4.1 du règlement de la zone UD du PLUi : » Dans la zone UDa, à l’exception du secteur UDa 4, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 50% du terrain. ".
11. Pour déterminer l’emprise au sol de la construction, les pétitionnaires ont déduit de la surface de superstructure la surface de débord de toiture et la surface du balcon situé en R+1. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe BB, que l’élément de structure en litige, qui forme saillie sur une façade, constitue un balcon, la circonstance qu’il soit fermé sur un côté par un mur étant sans incidence sur cette qualification. En outre, ce balcon n’est pas ancré au sol. Il pouvait, dès lors, être soustrait, pour la totalité de sa surface, de la surface d’emprise au sol.
12. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la surface du balcon pouvait être déduite dans sa totalité du calcul de la surface d’emprise au sol, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la présence d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, qui ne se situe pas au-dessus du balcon mais qui est positionné verticalement devant celui-ci, devait réduire la surface d’emprise au sol pour la seule surface de ce balcon se trouvant à une profondeur de 80 cm du nu général de la façade.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2.5.4.1 du règlement de la zone UD du PLUi :
14. Aux termes de l’article 2.5.1.4 du règlement de la zone UD du PLUi : " Dans le secteur UDa3, la hauteur en gabarit des constructions est définie par : – une hauteur de façade limitée à 4,5 mètres (Hf = 4,50 m)« . Aux termes de l’article 2.5.5 des définitions et dispositions communes du règlement du même plan : » La hauteur de façade ou la hauteur totale d’une construction fixée par le règlement peut être augmentée d’un mètre dans les cas suivants : () – dès lors que des stationnements semi-enterrés sont réalisés. "
15. Il ressort des pièces du dossier du permis modificatif que le garage, qui se situe en dessous du niveau du terrain projeté, constitue un garage enterré qui entre, au regard de leur objectif, dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 2.5.5. Dans ces conditions, ce garage pouvait être pris en compte pour déterminer la hauteur maximale de la façade, qui pouvait dès lors être majorée d’un mètre. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît l’article 2.5.1.4 du règlement de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
16. Aux termes de l’article 3.2.2 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi : « La protection des lisières des espaces boisés de plus de 100 hectares fait l’objet d’une orientation réglementaire définie par le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) : » En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. " La bande de 50 mètres des lisières de ces massifs figure aux plans de zonage. A l’intérieur de cette bande, deux types d’espaces sont à considérer : – les sites urbains constitués (SUC). Il s’agit d’espaces bâtis, dans lesquels les constructions relativement denses sont organisées le long d’une trame viaire. Les sites urbains constitués sont appréciés au cas par cas en tenant compte des voiries existantes et des limites physiques de l’urbanisation en reliant les angles extérieurs des constructions existantes et en respectant les critères suivants : – les terrains sont viabilisés et desservis par des voiries goudronnées ; – la densité des constructions et l’occupation du sol sont similaires à celles à des zones urbaines situées à proximité, hors de la bande de 50 mètres ;- le gabarit des constructions existantes est similaire à celui de l’ensemble des constructions les plus proches situées hors de la bande de 50 mètres. Dans les limites d’un site urbain constitué, la constructibilité y est admise dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée et, éventuellement, en compatibilité avec les OAP. En revanche, toute extension de l’urbanisation au-delà de la limite du site urbain constitué vers le massif boisé est interdite. "
17. En application des dispositions énoncées au point précédent éclairées par le guide d’application du PLUi, la limite du site urbain constitué est définie en l’espèce par la ligne qui relie les angles extérieurs des constructions existantes en prenant en compte en qualité de construction, la piscine située sur la parcelle voisine du terrain d’assiette cadastrée D 1530, à l’ouest du projet, et à l’est du projet, la construction existante sur la parcelle D 2671 des époux D sans tenir compte de la construction existante sur la parcelle d’implantation du projet cadastrée D 2680 qui se situe en arrière de cette ligne. Ainsi, la construction projetée en litige se situe dans la limite du site urbain constitué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.2 des dispositions communes du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.1 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi :
18. D’une part, aux termes de l’article 4.1.1 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi : " L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. "
19. D’autre part, aux termes du préambule du règlement de la zone UDa : « Cette zone correspond aux espaces à vocation mixte, avec une dominante d’habitat individuel. L’implantation des constructions sur les terrains, leur densité et leur volumétrie qui sont très diversifiées, engendrent une organisation urbaine hétérogène. Ce tissu est également marqué par des discontinuités. (). La zone UDa comprend quatre secteurs : () – le secteur UDa3, dans lequel les constructions sont en général plus basses avec une discontinuité du bâti. »
20. Il ressort des pièces du dossier que la construction de M. et Mme A, qui sera implantée en zone UDa, se situe dans un secteur pavillonnaire comprenant des habitations ne présentant pas d’unité architecturale. Le projet consiste à créer une maison individuelle en R+1+C de volumétrie simple avec du béton brut de couleur blanche comportant des ouvertures limitées sur les maisons avoisinantes et une toiture terrasse végétalisée. Il se situe à plus de 20 mètres de la voie publique dont il est séparé par d’autres parcelles arborées. Dans ces conditions, le maire d’Orgeval n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 4.1.1 des dispositions communes du règlement du PLUi en délivrant le permis de construire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le nombre de places de stationnement :
21. Il ressort des pièces du dossier que le plan PMCI 07M – façade ouest ne comporte que deux places de stationnement, ni la notice ni le Cerfa ne mentionnant le nombre de places de stationnement prévu. Par suite, le nombre de places du projet est inférieur aux trois places exigées par les dispositions de l’article 5.2.2.1 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le projet en litige méconnaît les seules dispositions de l’article 5.2.2.1 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire accordé à M. et Mme A méconnaît l’article 5.2.2.1 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi. Les règles d’urbanisme en vigueur permettent une mesure de régularisation de ce vice qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, il n’affecte qu’une partie du projet. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de ne prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il ne comporte que deux places de stationnement en méconnaissance de l’article 5.2.2.1 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orgeval et de M. et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D, partie perdante pour l’essentiel, une somme de 2 000 euros à verser à parts égales à la commune d’Orgeval, d’une part, et à M. et Mme A, d’autre part.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2022 accordant à M. et Mme A un permis de construire, est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 5.2.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, dans la même mesure, la décision rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme D.
Article 2 : M. et Mme D verseront, à parts égales, à la commune d’Orgeval, d’une part, et à M. et Mme A, d’autre part une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C D, à la commune d’Orgeval et à M. et Madame Alexis A.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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