Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2411083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Maupoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence de mention de l’identité et de la qualité du signataire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 12 avril 1994, est entré en France le 1er février 2021 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2024-202 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de qualité du signataire des décisions attaquées, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
4. Conformément à ces dispositions, l’arrêté attaqué comporte le nom et la signature de son auteur. Si la mention de la qualité du signataire n’apparait pas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté à l’examen de l’arrêté qui comporte le visa de sa délégation citée au point 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
6. En l’espèce, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, la décision querellée mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, les éléments conduisant à estimer que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Elle précise enfin sa situation privée et familiale. En outre, l’arrêté litigieux mentionne que M. C « ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 423-14 et suivants et L. 423-11 et suivants du code précité ». L’arrêté litigieux a ainsi été édicté après vérification du droit au séjour de M. C. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. En dernier lieu, M. C soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est présent en France depuis septembre 2021 et qu’il est salarié depuis février 2022. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant récents, ne sont suffisants pour établir une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé, le 18 novembre 2024, pour des faits de conduite de véhicule sans permis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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