Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2609625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « A .. Collectif <unk> Ex-Musulman » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2026, l’association « A… Collectif
Ex-Musulman », représentée par sa présidente, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant, à titre principal, par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, par application des dispositions de l’article L. 521-3 du même code :
1°)
de constater que la commune d’Enghien-les-Bains a opposé un refus, une absence d’écrit ou une absence de solution alternative qui bloque l’organisation de la projection « Apostasy Day 2026 » ;
2°)
de dire que ce blocage porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté d’association et à la liberté de conscience ;
3°)
d’enjoindre à la commune d’Enghien-les-Bains, à titre principal, d’autoriser la projection le 22 août 2026, de 22h30 à 00h30, sur le lieu demandé, sous réserve des prescriptions de sécurité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours et de proposer un lieu alternatif concret ;
4°)
d’enjoindre à la commune d’Enghien-les-Bains, si elle maintient son refus, de notifier une décision écrite et motivée, mentionnant les motifs précis et les voies de recours ;
5°)
de mettre à la charge de la commune d’Enghien-les-Bains la somme de 1 500 euros ou tout autre montant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son projet de projection artistique « Apostasy Day 2026 » relève de la liberté d’expression, de la liberté de réunion, de la liberté d’association et de la liberté de conscience ; or, une autorité publique ne peut pas interdire ou bloquer un événement pacifique au seul motif que le message serait sensible ou controversé ;
la décision de la commune d’Enghien-les-Bains méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’une réponse seulement verbale, sans écrit, l’empêche de connaître les motifs exacts du refus, de les contester utilement et de comprendre les conditions qui permettraient d’organiser l’événement légalement ;
alors que son projet est temporaire, encadré, non violent, annoncé à l’avance, avec un public limité et qu’elle accepte des prescriptions techniques et de sécurité, le principe de proportionnalité impose à l’autorité administrative d’envisager des mesures moins restrictives que l’interdiction pure et simple, notamment un changement d’emplacement, une limitation de durée ou un encadrement technique ;
l’urgence résulte de la préparation nécessaire, plusieurs mois à l’avance, du projet ; par ailleurs, l’absence d’écrit ou de solution bloque immédiatement l’organisation matérielle de l’événement ;
la mesure sollicitée est utile lorsque la collectivité refuse oralement ou évite de formaliser une décision écrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 avril 2026, l’association « A… Collectif Ex-Musulman » a adressé une demande à la commune d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) en vue d’organiser, le 22 août 2026 à partir de 22h30, une projection artistique lumineuse baptisée « Apostasy Day 2026 – Journée internationale de la liberté de conscience ». Elle fait valoir qu’une décision orale de refus lui a été opposée par la commune le 29 avril suivant. Par la présente requête, l’association « A… Collectif Ex-Musulman » demande au juge des référés statuant, à titre principal, par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, par application des dispositions de l’article L. 521-3 du même code, d’une part, d’enjoindre à la commune d’Enghien-les-Bains d’autoriser la projection le 22 août 2026 sur le lieu demandé ou de réexaminer sa demande et de proposer un lieu alternatif concret et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de lui notifier une décision écrite et motivée, mentionnant les motifs précis et les voies de recours.
D’une part, s’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions présentées, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence des mesures d’injonction qu’elle demande, l’association « A… Collectif Ex-Musulman » se prévaut de la nécessaire préparation matérielle, plusieurs mois à l’avance, de son projet de projection artistique lumineuse baptisée « Apostasy Day 2026 – Journée internationale de la liberté de conscience », notamment en termes de réservation du matériel de projection, d’assurance, de prestataire technique, de sécurité, de communication, de disponibilité du lieu et de coordination administrative, et de ce que l’absence d’écrit ou de solution bloque l’organisation matérielle de l’événement. Toutefois, il est constant que le projet envisagé par la requérante est prévu le 22 août 2026, soit dans plus de trois mois à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, l’association « A… Collectif Ex-Musulman » ne justifie d’aucune démarche pour demander tant la transmission du courrier de réponse du maire d’Enghien-les-Bains qui aurait dû être joint à un courriel du cabinet de ce dernier en date du 29 avril 2026, que la communication des motifs de la décision orale de refus qui lui a été opposée par la commune. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d’aucune situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par l’association « A… Collectif Ex-Musulman » sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association « A… Collectif Ex-Musulman » doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’association « A… Collectif Ex-Musulman » est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association « A… Collectif Ex-Musulman ».
Copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Enghien-les-Bains.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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