Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2402342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 15 avril 2025, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Cabrimur un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble collectif de cent-vingt-quatre logements sur un terrain situé 45b route de Castres, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quint-Fonsegrives et de la société Cabrimur la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige crée un risque d’accidents de la circulation automobile sur l’avenue du Lauragais ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 24 avril 2025, la commune de Quint-Fonsegrives, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la SAS Cabrimur, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2025.
Un mémoire présenté par la SAS Cabrimur a été enregistré le 13 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Ouattara, représentant M. et Mme A…, les observations de Me Sire, représentant la société Cabrimur et les observations de Me Marti, représentant la commune de Quint-Fonsegrives.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Cabrimur a sollicité un permis de construire pour la réalisation de dix bâtiments collectifs comportant cent-vingt-quatre logements sur un terrain situé 45b route de Castres, à Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne). Par un arrêté du 27 octobre 2023, le maire de la commune de Quint-Fonsegrives lui a délivré le permis sollicité. M. et Mme A…, voisins du projet, ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté le 26 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte une notice architecturale qui décrit, de manière précise, les caractéristiques du secteur d’implantation du terrain d’assiette du projet en indiquant notamment que ce secteur est situé à proximité du centre-bourg ancien de la commune de Quint-Fonsegrives et qu’il est composé à la fois de maisons individuelles et de bâtiments collectifs d’habitation, tous implantés en retrait de la voie publique et en discontinuité. La notice descriptive du projet précise que les parcelles assiettes du projet en litige sont bordées de villas individuelles et d’immeubles collectifs, à l’est de celles-ci. Elle comprend également une description suffisamment précise de la végétation existante sur le terrain d’assiette et opère sur ce point un renvoi explicite au plan des existants PC2a joint au dossier de demande de permis de construire, sur lequel figure les emplacements des quatre-vingt-huit arbres existants sur la parcelle. La notice descriptive indique également qu’afin d’assurer son insertion dans son environnement, le projet en litige sera composé de deux séquences urbaines distinctes, la première étant composée d’un bâtiment collectif en R+2+combles situé au niveau du croisement entre l’avenue du Lauragais et la route de Castres et la seconde, de neuf bâtiments en R+1 situés en cœur d’îlot et s’insérant parmi les villas individuelles voisines. La notice descriptive du projet précise en outre les matériaux et le style architectural retenus pour les constructions. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant au regard des exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
5. Le dossier de demande de permis de construire en litige comprend plusieurs plans relatifs aux voies et réseaux divers, sur lesquels apparaissent les modalités de raccordement du projet au réseaux d’électricité et de télécommunications ainsi qu’aux réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau potable. Ce dossier comporte également un document détaillant le raccordement du projet en litige aux réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales. Ainsi, le service instructeur de la commune de Quint-Fonsegrives était en mesure, au regard de ces éléments, d’apprécier les modalités de raccordement du projet aux différents réseaux publics. Si les requérants soutiennent que certains de ces raccordements ne seront pas réalisables, cette circonstance, à la supposer établie, n’a pas pour effet d’affecter la légalité du permis de construire en litige, qui n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient entachés de fraude. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’accès des véhicules au projet en litige, qui prévoit la réalisation d’un sous-sol comportant cent-cinquante-sept places de stationnement, se fera par une plateforme de cinq mètres sur cinq située au niveau de l’avenue du Lauragais. La notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire indique que cette voie a été privilégiée à la route de Castres pour l’implantation de l’accès des véhicules au projet en raison d’un trafic automobile moins important et que la plateforme aménagée permettra de « gérer les flux des véhicules entrants et sortants hors de l’espace public ». Cet accès a fait l’objet d’un avis favorable du pôle territorial Est de la métropole Toulouse Métropole le 1er août 2023, assorti d’une réserve tenant à la réalisation, à la charge de la société Cabrimur, de travaux de réaménagement visant à sécuriser les entrées et sorties des véhicules. Il ressort des pièces du dossier que pour tenir compte de cette réserve, reprise par l’article 2 de l’arrêté en litige, la société pétitionnaire a modifié son projet afin de prévoir la création d’une chaussée au niveau de l’avenue du Lauragais. Les requérants, qui n’établissent pas ni même n’allèguent que ces aménagements seraient insuffisants pour sécuriser l’accès au projet, ne démontrent pas davantage un risque particulièrement élevé d’accident au niveau de l’avenue du Lauragais, alors que les données relatives à la fréquentation automobile qu’ils produisent ne concernent pas cette voie mais la route de Castres. En outre, la seule circonstance que l’accès au projet soit situé à une dizaine de mètres du croisement entre l’avenue du Lauragais et la route de Castres n’est pas de nature à créer un risque particulièrement élevé d’accidents de la circulation dès lors notamment que ce croisement offre de bonnes conditions de visibilité et qu’il est réglementé par l’apposition d’un panneau de cédez-le-passage. Enfin, la proximité d’un rond-point, situé au niveau de la route de Castres, n’est pas davantage de nature à créer un risque pour la sécurité de la circulation publique alors que cet aménagement impose aux conducteurs de réduire la vitesse de leurs véhicules. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet créerait un risque pour la sécurité au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Quint-Fonsegrives n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 6, UB 9 et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives :
8. En premier lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives : « Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de : 10 mètres de la limite d’emprise de la RN 126 / (…) ».
9. Si les requérants soutiennent qu’une parcelle appartenant au domaine public a été incluse dans le terrain d’assiette du projet en litige, de telle sorte que la commune de Quint-Fonsegrives n’était pas en mesure d’apprécier le respect de la distance entre les constructions projetées et la limite d’emprise de la RN 126, il ressort des plans de masse joints au dossier de demande de permis de construire que la limite de la parcelle cadastrée sous le numéro AC 143 n’inclut pas la partie de trottoir située au croisement entre l’avenue du Lauragais et la route de Castres et appartenant au domaine public, de telle sorte que le dossier de permis de construire n’avait pas à comporter d’arrêté d’alignement. Par ailleurs, il ressort du plan de masse PC2b2 que les bâtiments prévus par le projet en litige sont implantés à plus de dix mètres de la limite d’emprise de la RN 126. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme de Quint-Fonsegrives doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives : « / (…) / Dans la zone UB et le secteur UBb, l’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 40 % ; / (…) ».
11. Il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet en litige présente une superficie totale de 10 387 m2 et que l’emprise au sol des constructions s’élève à 4 104 m2, soit un pourcentage inférieur à 40 % de cette surface, conformément aux dispositions précitées de l’article UB 9 du plan local d’urbanisme de Quint-Fonsegrives. Aucune disposition du code de l’urbanisme n’exigeant que figurent dans le dossier de demande de permis de construire les modalités de calcul de l’emprise au sol du projet ni les éléments pris en compte dans ce calcul, et dès lors que les plans joints à ce dossier permettaient au service instructeur de vérifier les déclarations de la société pétitionnaire sur ce point, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UB 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives : « (…) Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante doit garantir : / (…) / – une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée ; / – la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions, de matériaux, de couleurs… ; / Il sera tenu le plus grand compte de l’intégration de tout projet dans son environnement immédiat (…) / 4.2 : A l’occasion de tout projet d’édification de construction, d’extension, de remaniement ou de restructuration des volumes ou d’aménagement de construction et afin de préserver une certaine homogénéité du paysage urbain ou le rétablissement des façades déjà existantes dans leur aspect et dans leur style primitif, l’harmonisation des façades nouvelles avec les façades avoisinantes déjà existantes pourra être exigée, excepté dans le secteur UBb ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
13. Il ressort des pièces du dossier que le quartier d’implantation du projet est composé de maisons individuelles, qui comprennent pour la plupart un étage et ne présentent pas d’unité architecturale ou colorimétrique particulière, ainsi que d’immeubles collectifs en R+2, situés en face du terrain d’assiette du projet en litige, au niveau du croisement entre l’avenue du Lauragais et la route de Castres. Il ressort en outre des photographies produites par la commune de Quint-Fonsegrives et la société pétitionnaire que ces immeubles collectifs, dont les façades sont de couleur blanche, présentent, pour une partie de leurs couvertures, des toitures de type terrasse. Le projet en litige prévoit la construction d’un bâtiment en R+2 avec des combles au niveau de l’angle entre la route de Castres et l’avenue du Lauragais, ainsi que neuf bâtiments en R+1 situés en cœur d’îlot entre l’impasse du Levant et la rue de Naurouze. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le choix d’implanter le bâtiment présentant la hauteur la plus importante dans la continuité des immeubles collectifs existants, qui présentent un volume équivalent et de prévoir des bâtiments d’une hauteur moindre sur la partie du terrain d’assiette bordée par des maisons individuelles en R+1 permet d’assurer leur bonne insertion, du point de vue des volumes, dans l’environnement existant. En outre, si les requérants soutiennent que le projet prévoit l’aménagement de toitures terrasses qui nuisent à l’homogénéité des toitures voisines, il ressort des plans de toitures joints au dossier de demande de permis de construire que si certaines parties de celles-ci seront effectivement de type terrasse et végétalisées, elles présenteront des surfaces limitées, alors que la majorité de la couverture sera de type traditionnel avec une pente de l’ordre de 35 %. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les façades des constructions du projet seront réalisées dans une teinte blanc cassé, similaire à celle utilisée pour les façades des immeubles collectifs voisins. Ainsi, le maire de la commune de Quint-Fonsegrives n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du plan local d’urbanisme de cette commune et le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Cabrimur, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023. Par suite, leur requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A… soit mise à la charge de la commune de Quint-Fonsegrives et de la société Cabrimur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Quint-Fonsegrives et par la société Cabrimur sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quint-Fonsegrives et par la société Cabrimur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A…, à la SAS Cabrimur et à la commune de Quint-Fonsegrives.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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