Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2504045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février, 15 avril et 3 juin 2025, M. B A, assisté de son curateur la Fondation CASIP-COJASOR, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen, dans un délai d’un mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Dupourqué, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où le préfet a retenu à tort que l’avis de la commission du titre de séjour était défavorable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où les faits pour lesquels il a été condamné au titre de l’article L. 222-14-5 du code pénal ont été commis il y a plus de vingt ans et la condamnation au titre de l’article L. 222-37 du code pénal a donné lieu à une amende pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté de sa résidence et de ses liens en France, de l’absence de mesure d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle est disproportionnée.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’a pas commis d’erreur de fait sur le sens de l’avis de la commission du titre de séjour ;
— les autres moyens soulevés par le requérant sont également infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Jarrousse, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 mars 1983, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2000. Il a obtenu, en raison de son état de santé, des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » entre les mois de janvier 2007 et
octobre 2017 puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 6 mars 2020. Le 24 février 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dont les effets avaient été prolongés jusqu’au 25 août 2022. Après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour le 9 décembre 2024, le préfet de police, par un arrêté du 16 janvier 2025, a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; () « . Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». De même, aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur « . L’article 222-37 du code pénal punit de dix d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende les faits de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants tandis que l’article 222-14-5 de ce même code vise les faits de violences commises sur » un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A, sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a commis des faits délictueux relevant des articles L. 222-37 et L. 222-14-5 du code pénal dès lors qu’il a été condamné le 3 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Paris à quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et rébellion puis le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à 300 euros d’amende pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Si le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet de ces condamnations et n’apporte aucune précision sur les faits en cause, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il résidait régulièrement en France depuis dix-huit ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est placé sous curatelle renforcée depuis le mois d’octobre 2014, est pris en charge depuis plus de vingt ans en France pour une pathologie psychiatrique grave. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de l’ancienneté des faits pour lesquels le requérant a été condamné le 3 mai 2004, avant même sa première admission au séjour en France en 2007, d’autre part, de l’ancienneté très importante de son séjour régulier en France, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en dépit de la dernière condamnation pour des faits de détention et usage de stupéfiants dont il a fait l’objet le 31 août 2023 pour laquelle il a néanmoins été seulement condamné à une peine d’amende de 300 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 16 janvier 2025 portant refus de renouveler son titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
8. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’une carte de séjour pluriannuelle soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Selon le IV de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, la mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, par les services ayant procédé à l’enregistrement des données en application des dispositions de l’article 4.
10. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dupourqué, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 16 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Dupourqué une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Fondation CASIP-COJASOR, au préfet de police et à Me Dupourqué.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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