Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 mars 2025, n° 2500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. D B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 27 février 2025 du préfet du Bas-Rhin prononçant son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et ordonnant son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en vue de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, dans l’attente, de l’autoriser à séjourner sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature du préfet du Bas-Rhin ;
— il n’est pas justifié que l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené préalablement à la notification de l’arrêté de transfert ;
— il n’est pas établi qu’il a reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire, dès lors que la Suède a rejeté sa demande d’asile et qu’il risque d’être éloigné vers l’Afghanistan, où il craint d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
— l’arrêté prononçant son assignation à résidence doit être annulé en raison de l’illégalité du transfert et par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ;
— il a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature du préfet du Bas-Rhin ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chaïb, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soulignant que le requérant s’est vu communiquer des documents par écrit en langue pachto alors qu’il ne lit pas cette langue et qu’il ne la comprend que de manière sommaire, et en indiquant qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement prévoyant son renvoi en Afghanistan ; elle soulève en outre deux nouveaux moyens à l’encontre de la mesure de transfert, tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation et du défaut de base légale, le transfert ayant été sollicité sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 alors qu’il relève du d) ;
— et les observations de M. B, assisté d’un interprète en langue dari, qui évoque les conditions dans lesquelles il a vécu en Suède et le fait qu’il parle et lit le dari, n’ayant qu’une compréhension sommaire du pachto.
Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, produite pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 26 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 21 décembre 1999, est entré irrégulièrement en France et s’est vu remettre le 7 octobre 2024 une attestation de demandeur d’asile par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il avait préalablement déposé une demande d’asile en Suède, le préfet du Bas-Rhin a saisi le 11 octobre 2024 les autorités suédoises d’une demande de reprise en charge qui a été expressément acceptée le 16 octobre 2024. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 27 février 2025, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
4. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à Mme C A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, s’agissant des arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et des assignations à résidence édictées sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 février 2025. Mme A était, dans ces conditions, compétente pour signer les arrêtés litigieux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet, que M. B s’est vu remettre, le 7 octobre 2024, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' », et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », documents rédigés en langue pachto. Si le requérant soutient, pour la première fois au cours de l’audience, qu’il ne maîtrise pas cette langue et qu’il ne la lit pas, il n’est pas contesté qu’il a pu répondre aux questions qui lui ont été posées dans cette langue et donner des informations sur sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait signalé ne pas être en situation de lire le pachto, étant précisé que le préfet indique, dans son mémoire en défense, que les informations prescrites par les dispositions citées au point précédent lui ont été traduites oralement. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été informé dans une langue dont on pouvait raisonnablement supposer qu’il la comprenait. Il n’est pas contesté que ces documents contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien produit en défense par le préfet, que M. B a bénéficié, le 7 octobre 2024, de l’entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, comme le prévoit l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé « Obligations de l’Etat membre responsable » : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () ".
10. Il ne ressort ni de la rédaction de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B avant d’ordonner son transfert aux autorités suédoises. A cet égard, la référence erronée, dans l’arrêté litigieux, au b) de l’article 18-1 du règlement n° 604/2013, alors que M. B relève du d), dans la mesure où sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suédoises, ne permet pas, par elle-même, de caractériser un tel défaut d’examen, alors notamment que la motivation de la mesure de transfert peut se limiter à indiquer que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat vers lequel son transfert est envisagé, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
11. En cinquième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne, de manière erronée, le b), et non le d) de l’article 18-1 du règlement n° 604/2013, n’est pas de nature à entacher la mesure de transfert d’un défaut de base légale, dès lors que le préfet a mentionné, dans son mémoire en défense, que la reprise en charge avait été acceptée par la Suède sur le fondement du d) de ces dispositions, et peut ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de base légale, à laquelle il y a lieu de faire droit dès lors qu’elle ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
12. En sixième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. M. B soutient que sa demande d’asile a été rejetée en Suède et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement lui ordonnant de retourner en Afghanistan, où il craint des persécutions en raison de la situation dans ce pays. Il ne fait toutefois valoir aucun élément de nature à établir qu’il existerait en Suède des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ni aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Suède à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces autorités n’évalueront pas, avant de procéder à l’éloignement effectif de M. B, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan, ou qu’il serait dans l’impossibilité de solliciter un réexamen de sa demande d’asile sur le fondement d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’abstention de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
15. En septième lieu, le transfert de M. B aux autorités suédoises n’étant pas illégal, les conclusions tendant à son annulation sont rejetées. Il suit de là que M. B n’est fondé ni à exciper de l’illégalité du transfert au soutien de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence, ni à demander que cette assignation soit annulée par voie de conséquence de l’annulation du transfert.
16. En huitième lieu, M. B ne fait valoir aucun élément particulier de nature à établir que la décision l’assignant à résidence porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, que ce soit dans son principe ou s’agissant des mesures de contrainte dont elle est assortie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, s’agissant de ces conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiées de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M D B, au ministre de l’intérieur, et à Me Chaïb.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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