Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 mai 2026, n° 2502398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable permettant l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article du L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le titre sollicité a été délivré au requérant le 22 avril 2025.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A… le 27 février 2026 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. A… maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un mémoire du 2 décembre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, le directeur du CNAPS a indiqué avoir délivré à l’intéressé l’autorisation sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une telle autorisation, et de la décision portant rejet de son recours gracieux, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait Toulouse, le 29 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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