Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2603917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au président du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31 d’instruire sa déclaration de maladie professionnelle du 8 septembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au président du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31 de le placer dans une situation provisoire compatible avec l’instruction en cours de sa demande, notamment de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire ;
de mettre à la charge du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31 une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une carence de l’administration qui ne peut s’abstenir de traiter une déclaration régulièrement déposée et qui s’est abstenue d’instruire la déclaration régulière de sa maladie professionnelle ; aucune décision n’a été rendue ; aucune mesure d’instruction sérieuse n’a été engagée ; les éléments nécessaires à l’instruction du dossier ont été transmis et ne peuvent être écartés pour des motifs purement formels ;
- son placement en congé de maladie ordinaire est irrégulier ; en l’absence de décision prise sur sa maladie professionnelle régulièrement déclarée, sa situation ne peut être regardée comme étrangère au service ; l’administration ne pouvait légalement écarter le régime applicable aux affections susceptibles d’être imputables au service ; en le plaçant en congé de maladie ordinaire, l’administration a statué sur une situation non instruite, a écarté prématurément le régime applicable et l’a privé de ses droits ;
- l’urgence est caractérisée par la perte de ses droits liée à son maintien en congé de maladie ordinaire, par l’absence totale de décision sur sa maladie professionnelle malgré une déclaration complète et par le risque d’une décision d’invalidité fondée sur un dossier non traité ;
- la mesure sollicitée est utile pour mettre fin à la carence persistante de l’administration, pour imposer l’instruction d’une déclaration régulièrement déposée et pour rétablir une situation provisoire conforme au cadre du service.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par ailleurs, aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ La déclaration comporte :/ 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » et aux termes de l’article 37-5 du même décret : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : (…)/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37- 2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles./ Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ». L’article 37-9 de ce décret dispose : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.(…) ».
En application de ces dispositions, l’administration dispose, pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet de déclaration de la maladie professionnelle, ce délai étant porté à cinq mois en cas d’enquête administrative diligentée à la suite de la déclaration d’une maladie mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. La circonstance que ces mêmes dispositions organisent le placement de l’agent en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire lorsque l’administration prolonge l’instruction de la demande ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet à l’expiration de ces délais.
Il résulte de ce qui est dit ci-dessus qu’une décision implicite de rejet de la demande de M. B… de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie, que l’intéressé a, selon les pièces qu’il verse à l’instance, présentée le 9 septembre 2025, est née à l’expiration du délai d’instruction prévu par l’article 35-7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, dont la durée maximale est de cinq mois, rien n’indiquant que l’autorité territoriale ait entendu prolonger l’instruction au-delà de ce délai. Par suite, la mesure sollicitée par M. B…, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au président du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31 d’instruire sa déclaration de maladie professionnelle et de le placer dans une situation provisoire compatible avec l’instruction en cours de sa demande fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans que l’intéressé ne justifie d’un péril grave qui ne pourrait être prévenu par la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31.
Fait à Toulouse le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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