Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 27 octobre 2025, n° 2513941
TA Paris
Rejet 27 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet de police avait délégué la signature de l'arrêté à une personne compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fondait, écartant ainsi le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu avait été respecté lors de l'examen de la demande d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision était fondée sur des éléments factuels et juridiques pertinents, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1

    La cour a estimé que le droit de se maintenir sur le territoire avait pris fin suite au rejet de la demande d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire ne fixait pas le pays de renvoi, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2513941
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2513941
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 27 octobre 2025, n° 2513941