Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2512522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 et 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025, notifié le 13 juin 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne produisant pas la preuve de la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas procédé à un examen sérieux et personnel de sa situation administrative ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et d’un défaut de procédure contradictoire ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces de la procédure et fait valoir que la requête n’appelle pas d’observations de sa part.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 mai 1986, est entré en France le 6 avril 2024. Il a présenté le 16 avril 2024 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 décembre 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 avril 2025. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. A…, qui est représenté par un avocat dans la présente instance, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent préalablement à, ou au plus tard lors de l’introduction de, son recours contentieux. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, responsable de la section Dublin et OQTF de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment « les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile » ainsi que les « décisions d’interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de droit et de fait de M. A….
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 décembre 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 avril 2025, Si le requérant fait valoir que ne serait pas rapportée la preuve de la notification de la décision de la CNDA, cette circonstance est sans incidence sur la légalité l’arrêté en litige dès lors que, à la date de celui-ci, les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyaient que le « droit au maintien » sur le territoire prenait fin non pas à la date de notification de la décision de la CNDA mais à celle de sa lecture en audience publique ou, dans l’hypothèse d’une ordonnance, à la date de sa signature. Au demeurant, le préfet des Hauts-de-Seine verse aux débats le document TelemOfpra attestant de ce que la décision de la CNDA a été notifiée à l’intéressé le 6 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français attaquée serait intervenue en méconnaissance du « droit au maintien » découlant des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ou d’une méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de la convention de Genève n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
L’arrêté du 21 mai 2025 vise les dispositions précitées de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé est de nationalité bangladaise et n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs que ceux exposés plus haut.
En second lieu, en fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français frappant M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et administrative du requérant, n’a pas méconnu les critères posés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces critères.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J. Dubois
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. DufresneLa greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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