Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2026, n° 2604372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. A… C… et M. B… C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des mesures d’éloignement prévues le 26 mai 2026 conformément à une décision du 18 mai 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne leur notifiant un courrier du même préfet du 19 mai 2026 et un routing prévu auprès de la compagnie Turkish Airlines et portant application de deux arrêtés de cette autorité du 11 mars 2026 portant à leur encontre obligation de quitter le territoire français et fixant leur pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de ne pas procéder à leur éloignement.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils font l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est programmée le 26 mai 2026 à 18 heures 50 par un vol Toulouse Istanbul ;
- ils vivent en France depuis plusieurs années et ils y disposent d’une vie familiale et d’un logement, stables, et d’une réelle insertion sociale et professionnelle ; l’éloignement porterait une atteinte grave à leur vie privée et familiale ;
- le préfet méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point alors que la fille mineure de M. A… C… vit et est scolarisée en France depuis plusieurs années ; la scolarité serait brutalement rompue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif garanti par la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par deux arrêtés du 11 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a fait obligation à M. A… C… et à M. B… C… de quitter le territoire français et a fixé leur pays de renvoi. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces arrêtés et de l’exécution des mesures d’éloignement en cours prévues le 26 mai 2026.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. » L’article L. 722-7 du même code précise que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi qui les accompagnent, est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation, devant la juridiction administrative, de ces décisions qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. En l’espèce, d’une part, par un jugement n° 2603363 et n° 2603449 du 7 mai 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté la requête formée par M. A… C… dirigée contre la mesure d’éloignement en litige le concernant, aux motifs notamment que l’obligation faite à M. C… de quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. A l’appui de sa demande, M. A… C… ne se prévaut d’aucun changement dans sa situation depuis la décision critiquée du 7 mai 2026. Les circonstances alléguées ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention des deux arrêtés du 11 mars 2026 et de l’audience du 30 avril suivant, tel que l’exécution des mesures d’éloignement comporterait des effets excédant le cadre qu’implique normalement leur mise à exécution et portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droits fondamentaux que les requérants invoquent. En outre, le juge compétent pour examiner la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en cause a statué, sans que soit invoquée ou établie depuis lors une circonstance nouvelle. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En l’espèce, d’autre part, par un jugement n° 2602289 et n° 2603450 du 7 mai 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté la requête formée par M. B… C… dirigée contre la mesure d’éloignement en litige le concernant, aux motifs notamment que l’obligation faite à M. B… C… de quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de séjour significative à la date de l’arrêté, ni être dépourvu de tout lien personnel et familial dans son pays d’origine.
9. A l’appui de sa demande, M. B… C… ne se prévaut d’aucun changement dans sa situation depuis la décision critiquée du 7 mai 2026. Les circonstances alléguées ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention des deux arrêtés du 11 mars 2026 et de l’audience du 30 avril suivant, tel que l’exécution des mesures d’éloignement comporterait des effets excédant le cadre qu’implique normalement leur mise à exécution et portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droits fondamentaux que les requérants invoquent. En outre, le juge compétent pour examiner la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en cause a statué, sans que soit invoquée ou établie depuis lors une circonstance nouvelle. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Enfin, si MM. C… soutiennent que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont pu introduire des recours devant le présent Tribunal tendant à l’annulation des arrêtés précités du 11 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, recours examiné lors d’une audience du 30 avril dernier suivi des jugements précités du 7 mai 2026 confirmant la légalité des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, les consorts C… ne sont pas davantage fondés à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un recours effectif
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les requêtes de M. A… C… et de M. B… C… sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en ce comprises leurs conclusions à fin d’injonction, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… et de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à M. B… C….
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Hervé Clen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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